Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00235 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWXZ
NAC : 56Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 29 Août 2024
DEMANDERESSE
Mme [M], [P] [I] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A.R.L. HB PNEUMATIQUES 4 À L’ENSEIGNE “FEU VERT” immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n°892 632 142
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA RÉUNION À L’ENSEIGNE GROUPAMA OCEAN INDIEN immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n°314 635 319
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 08 Août 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 29 Août 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître PAYEN et Maître MARCHAU délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2024, Madame [M] [P] [I] épouse [T] a fait assigner la SARL HB PNEUMATIQUE 4, et la Compagnie d’assurance CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES L’OCEAN INDIEN par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
CONDAMNER par provision, la SARL HB PNEUMATIQUE 4 et son assureur, GROUPAMA OCEAN INDIEN, à verser à Madame [T] la somme de 7.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
ORDONNER une expertise judiciaire et désigner tel expert en la matière pour y procéder avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux où se situe le véhicule litigieux BMW XI immatriculé [Immatriculation 10] ;
Entendre les parties en leurs explications et le cas échéant tous sachants ;
Se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Procéder si besoin au démontage de l'engin et réaliser le diagnostic de(s) panne(s);
Décrire les désordres affectant le véhicule litigieux, en rechercher l'origine et les causes;
Indiquer les travaux propres à remédier à l'avarie moteur, ou tout autre désordre, et en évaluer le coût (notamment au regard de la nécessité de remplacer le moteur dans son ensemble) ;
Donner avis sur les préjudices consécutifs subis par Madame [T] ;
Dire si la SARL HB PNEUMATIQUE 4 a manqué à son devoir de conseil et à quel titre et avec quels risques ;
Plus généralement fournir à la juridiction tous les éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices annexes
Rappeler à l'expert le cadre de sa mission et notamment le fait qu'il devra établir un pré. rapport à notifier aux parties pour recueillir leurs dires avant d'établir son rapport définitif;
Fixer le montant de la consignation à verser comme provision à valoir sur les frais d’expertise ;
Dire que la SARL HB PNEUMATIQUE supportera la charge du paiement de cette provision ;
CONDAMNER la SARL HB PNEUMATIQUE à verser à Madame [T] la somme de 2.053,25 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL HB PNEUMATIQUE 4 aux entiers dépens de la présente instance.
En défense,
La Compagnie d’assurance CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES L’OCEAN INDIEN ainsi que la SARL HB PENUMATIQUE sollicitent au juge des référés de bien vouloir :
PRENDRE ACTE de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée,
DIRE et JUGER que les frais de consignation sont à la charge du demandeur,
RESERVER les dépens,
REJETER toute demande plus ample ou contraire.
Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 29 août 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.
Il n'est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l'action en vue de laquelle la mesure est sollicitée.
En l'espèce, les parties s’entendent sur la nécessité de la mesure d’instruction sollicitée, étant précisé qu’une expertise amiable a été réalisée le 18 janvier 2024, et que la demanderesse produit diverses factures de réparation du véhicule litigieux, attestant des désordres allégués.
Madame [M] [P] [I] épouse [T] peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond.
Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif, étant précisé que les missions qui ne relèvent pas de la compétence de l’expert judicaire mais d’un raisonnement juridique et une analyse du juge du fond, seront écartées.
La demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l'expert.
Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Madame [M] [P] [I] épouse [T] sollicite le paiement d’une provision de 7000 euros sur la réparation de ses préjudices.
Or, dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire, la demande indemnitaire apparait à ce stade de la procédure prématurée. Enfin, il convient de rappeler que l’appréciation d’un préjudice résultant d’un trouble de jouissance relève de la compétence du Juge du fond. Le Juge des référés, Juge de l’évidence, n’est en effet pas en mesure d’en apprécier l’étendu, à fortiori en l’absence d’élément probant.
Il s’ensuit que la demande de provision formée par la Madame [M] [P] [I] épouse [T] sera rejetée.
Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles
Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, il convient de réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous Emmanuelle Wacongne, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
REJETONS la demande de provision formée par Madame [M] [P] [I] épouse [T] ;
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
M. [X] [E] [B],
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 11]
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux où se situe le véhicule BMW XI immatriculé [Immatriculation 10] en présence de toutes les parties intéressées pour recueillir leurs explications,
Dresser un historique de la vente du véhicule et des réparations subies,
Procéder au démontage des pièces nécessaires et réaliser le diagnostic de panne
Décrire les désordres affectant le véhicule BMW XI immatriculé [Immatriculation 10] en rechercher les causes, dire s'il s'agit d'un vice caché,
Fournir tous les éléments relatifs à la préexistence ou non à la vente des vices affectant le véhicule,
Dire si la SARL HB PNEUMATIQUE 4 a manqué à son devoir de conseil et à quel titre et avec quels risques ;
Préciser si les vices constatés rendent la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée ou en diminuent l'usage,
Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et de se prononcer sur l'existence de vices cachés,
Indiquer les travaux propres à remédier à l'avarie moteur, ou tout autre désordre, et en évaluer le coût (notamment au regard de la nécessité de remplacer le moteur dans son ensemble) ;
D’indiquer les travaux permettant de remédier aux vices et les chiffrer.
Donner un avis technique permettant de déterminer les préjudices subis par la requérante et restant à subir jusqu'à la réalisation des travaux
Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelle proportion,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables,
Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Faire toutes opérations utiles au règlement du litige.
DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS que Madame [M] [P] [I] épouse [T] devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 1200 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 10 octobre 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RESERVONS les dépens ainsi que les frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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