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Tribunal Administratif de Rennes, 14 novembre 2022. 2100223

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2100223

Date de décision :

14 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur son recours formé contre la décision du 10 novembre 2020 par laquelle la préfète de la région Bretagne a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter des terres agricoles sur les parcelles cadastrées n° XI 31, XI 25, XH 1, XI 33J, XI 33K, XE 32J, XE 32K, XE 32L à Plélan-le-Grand, ainsi que cette décision du 10 novembre 2020. Il soutient que - il exerce depuis le 1er juillet 2019 en qualité d'agriculteur céréalier bio ; - il est jeune agriculteur, ses terres sont situées plus près des parcelles en litige, et son chiffre d'affaires est inférieur à celui de ses concurrents ; - la décision ayant rejeté sa demande méconnaît l'objectif gouvernemental d'atteindre 25 % de la surface agricole utile en bio d'ici 2022, et le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA de Bretagne), qui comporte, dans la priorité 9 dans laquelle s'inscrivent les différents candidats à l'exploitation de ces terres, une sous-priorité 1 relative au " maintien du fonds en bio ". Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2021, le GAEC de Ruminy, représentée par Me Dervillers, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du préfet de la région Bretagne du 4 mai 2018 arrêtant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, exploitant agricole, a demandé à la préfète de la région Bretagne l'autorisation d'exploiter des terres agricoles à Plélan-le-Grand sur les parcelles cadastrées n° XI 31, XI 25, XH 1, XI 33J, XI 33K, XE 32J, XE 32K, XE 32L. Il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 10 novembre 2020 par laquelle sa demande a été rejetée et de la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative assure la publicité des demandes d'autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret. / Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et se prononce sur la demande d'autorisation par une décision motivée ". Aux termes de l'article L. 331-3-1 du même code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Bretagne : " I - Les règles et dispositions particulières / a) Règles s'appliquant à toutes les priorités : en cas de demandes concurrentes relevant du même rang de priorité, les candidatures sont classées au regard des critères et règles fixées à l'article 5 () / Au sein d'une même priorité, on départagera les demandes en fonction des sous-priorités () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. C s'inscrit dans la catégorie des opérations d'agrandissement, qui relèvent de la priorité 9 du SDREA. Si le requérant entend se prévaloir de la sous-priorité 9.1. concernant le maintien de l'exploitation du fonds en mode de production biologique, cette sous-priorité ne s'applique pas aux terres agricoles en question, précédemment exploitées par un GAEC en agriculture conventionnelle. Les autres circonstances mises en avant par le requérant relatives au caractère récent de son installation, à la proximité géographique de son exploitation avec les terres en question, et au niveau de son chiffre d'affaires, ne relèvent d'aucune autre sous-priorité de la priorité 9 du SDREA, et ne pouvaient donc pas avoir pour effet de permettre de retenir sa candidature de préférence aux autres dossiers présentés. M. C ne peut davantage invoquer utilement les objectifs annoncés par les autorités gouvernementales en matière de développement des terres exploitées en mode biologique, qui présentent un caractère trop général pour être directement opposables. Par suite, la préfète de la région Bretagne a pu rejeter sa demande sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 novembre 2020 par laquelle la préfète de la région Bretagne a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter des terres, ni de la décision ayant rejeté son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C la somme de 250 euros à verser au GAEC de Ruminy en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera au GAEC de Ruminy la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au GAEC de Ruminy, à la SCEA des Prairies du Boulouée et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la région Bretagne. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, Mme Pottier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La rapporteure, signé V. B Le président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100223

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