Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 décembre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1774 F-D
Pourvoi n° W 16-13.745
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme U... F..., épouse W..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance de taxe rendue le 12 janvier 2016 par le premier président de la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme F..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société [...], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme F... a confié à la société d'avocats [...] (l'avocat) la défense de ses intérêts dans un litige civil ; qu'à la suite d'un différend sur le paiement de ses honoraires, l'avocat a saisi le 14 octobre 2013 le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ceux-ci ; que par une décision du 4 février 2015, ce dernier a statué sur la réclamation de l'avocat ; que cette décision a été notifiée le 9 février 2015 à Mme F... ; que celle-ci a formé le 10 mars 2015 un recours devant le premier président ; que l'avocat a sollicité la confirmation de la décision du bâtonnier ; que Mme F..., régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée devant le premier président ;
Attendu que l'ordonnance déclare irrecevable comme tardif le recours de Mme F... ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 janvier 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche au Premier président de la Cour d'appel d'avoir, par ordonnance de taxe réputée contradictoire déclaré irrecevable car tardif le recours formé par madame U... F... épouse W... à l'encontre de l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats de Dunkerque
Aux motifs que Madame U... F... épouse W... n'apportant nulle pièce justificative de ce que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre à la convocation du 1er décembre 2015, il ne sera pas fait droit à sa demande de nouvelle convocation à une audience ultérieure ;
Alors que le droit au procès équitable exige que soit donné à chacun l'accès au juge chargé de statuer sur sa demande ; que le Premier Président de la Cour d'appel qui refuse à un appelant le renvoi à une audience ultérieure alors qu'il a adressé au greffe un courrier accompagné d'un certificat médical attestant de son impossibilité de se rendre à l'audience fixée, en raison de son état de santé, le prive du droit de faire valoir ses moyens devant un juge ; que la décision attaquée mentionne que par télécopie du 7 décembre 2015, Madame W... avait demandé la fixation d'une nouvelle audience au motif qu'elle était souffrante et n'avait pu se rendre à la convocation du 1er décembre2015 ; qu'en décidant que Madame W... n'apportait aucune pièce justificative de ce que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre à la convocation du 1er décembre, sans tenir compte des documents accompagnant la télécopie de l'exposante visée par la cour ( feuille de soin du 1er décembre 2015 et certificat médical mentionnant l'impossibilité de se rendre à l'audience), le premier Président a violé l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 468 du code de procédure civile
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à la décision attaquée d'avoir déclaré irrecevable car tardif le recours formé par Madame U... F... épouse W... à l'encontre de l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats de Dunkerque
Aux motifs qu'en vertu de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, la date figurant sur l'avis de réception faisant foi ; que le recours formé par Madame U... F... épouse W... le 10 mars 2015 par lettre recommandée avec avis de réception à l'encontre de l'ordonnance du 4 février 2015 apparaît irrecevable dans la mesure où il est établi que l'ordonnance du 4 février 2015 a été portée à la connaissance de Madame W... le 9 février et que le recours a été formé le 10 mars 2015 alors qu'aux termes de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte ; en tout état de cause ce recours n'apparaissait pas fondé ; l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 disposait dans sa rédaction antérieure à la réforme du 6 août 2015, la nouvelle rédaction n'étant pas applicable aux faits de l'espèce : « les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixée en accord avec le client ; à défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci » ; il est constant qu'en l'espèce, aucune convention n'a été signée entre Madame U... F... épouse W... et la Selarl [...] de sorte que les honoraires dus à cette société d'avocats devaient être évalués selon les critères de l'article 10 alinéa 2 ci-dessus rappelés ; il sera par ailleurs rappelé que le premier président n'est pas compétent dans le cadre de la procédure en contestation d'honoraires, pour connaître des demandes tendant à la réparation des fautes professionnelles alléguées à l'encontre de l'avocat par voie d'allocation de dommages-intérêts ou de réduction d'honoraires, ce qui était la ligne de défense de Madame U... F... épouse W... devant le bâtonnier ; de son côté la Selarl [...] justifiait de ses diligences, à savoir rédaction de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Lille, rédaction de quatre jeux de conclusions les 25 juin 2010, 5 novembre 2010, 7 janvier 2011 et 18 mars 2011( 20 pages) suivi du dossier devant le juge de la mise en état, préparation du dossier de plaidoirie, assistance à l'audience de plaidoirie et compte rendu du jugement du 10 novembre 2011, rendez-vous avec la cliente les 18 janvier 2010, 23 mars 2010, 4 juin 2010, 29 octobre 2010, 3 décembre 2010 et 10 janvier 2011 ; la somme de 1800€HT réclamée était justifiée
1° Alors que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer le principe de la contradiction ; que le premier Président se prononçant sur le recours contre une ordonnance de taxe du bâtonnier ne peut relever d'office un moyen d'irrecevabilité sans avoir recueilli les observations préalables de l'auteur du recours même si ce dernier n'a pas comparu à l'audience ; que le Premier Président qui a relevé d'office l'irrecevabilité du recours formé par Madame W... contre l'ordonnance du bâtonnier du 4 février 2015, sans avoir recueilli ses observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2° Alors qu'à l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le bâtonnier est dessaisi de la réclamation en contestation d'honoraires formée devant lui ; que la décision tardive est nulle de plein droit ; que le premier Président qui a relevé que le recours contre la décision rendue par le bâtonnier le 4 février 2015 sur une requête formée le 14 octobre 2013 était irrecevable a conféré force jugée à une décision atteinte de nullité et a violé les articles 175 et 176 du décret n° 92-1197 du 27 novembre 1991 ensemble l'article 122 du code de procédure civile
3° Alors que le juge qui décide qu'un appel est irrecevable ne peut se prononcer sur le fond ; que le Premier Président qui a déclaré le recours de Madame W... irrecevable, et retenu dans ses motifs que ce recours n'était pas fondé, s'est prononcé par des motifs insusceptibles de justifier l'irrecevabilité du recours et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment