Cour de cassation, 27 octobre 1994. 92-19.869
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.869
Date de décision :
27 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., Persan (Val-d'Oise), en cassation d'une décision rendue le 30 octobre 1991 par la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente d'Ile-de-France, au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est immeuble "Les Marjoberts", ... à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise),
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., atteint d'une maladie professionnelle constatée le 10 octobre 1988, s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 8 % par la caisse primaire d'assurance maladie ; que, sur recours de l'intéressé, la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente d'Ile-de-France, par décision du 30 octobre 1991, a maintenu le taux critiqué ;
Attendu que M. X... reproche à la commission régionale d'invalidité d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, l'expertise technique réalisée par M. Y..., dans les conditions des articles L.141-1 et L.141-2 du Code de la sécurité sociale, et dont les conclusions s'imposaient aux parties comme à la juridiction saisie, avait fixé le déficit d'audition de M. X..., pour les deux oreilles, à 37 % ; qu'il en résultait, en application du barème médical d'invalidité prévu à l'article L.434-2 du même code, que le taux d'incapacité permanente octroyé à M. X... devait être égal à 18 % ;
qu'en fixant cependant un taux de ce chef de 8 %, correspondant à un déficit d'audition des deux oreilles de 25 à 35 %, la commission régionale d'invalidité n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient des constatations médicales de l'expert technique et a violé, par refus d'application, ensemble, les articles L.141-1, L.141-2 et L.143-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors que, d'autre part, les juges du fond n'ont pas qualité pour régler eux-mêmes une difficulté d'ordre médical ; qu'il appartenait ainsi à la commission régionale d'invalidité, si elle entendait remettre en cause le taux d'audition médicalement constaté pour M. X..., de mettre elle-même en oeuvre une nouvelle expertise technique ou un
complément d'expertise technique dans les conditions des articles L.141-1 et L.141-2 du Code de la sécurité sociale ;
qu'en refusant de tenir compte de ce taux, sans ordonner une telle mesure d'instruction, ladite commission régionale a violé, par refus d'application, les textes précités ;
Mais attendu, d'une part, que la procédure de l'expertise médicale prévue à l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale est inapplicable au règlement des contestations relevant des juridictions du contentieux technnique ; que, d'autre part, les conclusions de l'expertise technique initialement mise en oeuvre, qui portaient sur le caractère professionnel, contesté par la caisse, de l'affection présentée par M. X..., ne s'imposaient pas à la commission régionale d'invalidité, appelée à se prononcer sur le taux d'invalidité de l'intéressé par référence aux éléments d'appréciation mentionnés à l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, inopérant en sa seconde branche et non fondé en sa première, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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