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Cour de cassation, 30 janvier 1997. 95-14.929

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.929

Date de décision :

30 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s Q 95-14.929, R 95-14.930, S 95-14.931, T 95-14.932, U 95-14.933 formés par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., en cassation de cinq arrêts n°s 94/43137, 94/43138, 94/43139, 94/43140 et 94/43141 rendus le 16 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de M. Charles X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ...; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Q 95-14.929 à U 95-14.933; Sur le moyen unique commun aux cinq pourvois, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 242-11 et R. 242-15, 2° du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable; Attendu qu'il résulte de ces textes que, par dérogation aux dispositions relatives au calcul des cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants des professions non agricoles, les travailleurs indépendants ayant assumé la charge d'au moins quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans et qui sont âgés d'au moins 65 ans sont, sur leur demande, dispensés du versement de la cotisation; Attendu que M. X..., qui cumule les activités d'expert judiciaire, de commissaire aux comptes et d'expert comptable, et qui emploie du personnel salarié dans l'exercice de cette dernière activité, a contesté la décision de l'URSSAF rejetant sa demande tendant à obtenir l'exonération prévue par les textes susvisés ainsi que le remboursement, dans les limites de la prescription, des cotisations versées; qu'il a, d'autre part, formé opposition à cinq contraintes décernées par l'URSSAF, pour le recouvrement de cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants et de majorations de retard, au titre de l'année 1990, des 3e et 4e trimestres de l'année 1991 et des deux premiers trimestres de l'année 1992; Attendu que, pour accueillir partiellement le recours et les oppositions à contraintes de M. X... et dire qu'il bénéficie de l'exonération prévue par l'article R. 242-15 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel énonce essentiellement qu'en l'affiliant au régime des travailleurs indépendants en qualité de commissaire aux comptes et d'expert judiciaire, l'URSSAF a admis implicitement qu'il n'avait pas la qualité d'employeur pour ces deux activités qui pouvaient être envisagées séparément; Attendu qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors que les dispositions dérogatoires de l'article L. 242-11, alinéa 4 et de l'article R. 242-15, 2° du Code de la sécurité sociale s'appliquent aux seuls travailleurs indépendants et non aux employeurs et qu'elle avait relevé que M. X... avait la qualité d'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts n°s 94/43137, 94/43138, 94/43139, 94/43140 et 94/43141 rendus le 16 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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