Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de mainlevée d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00318 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNJC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 15 Novembre 2024 DE MAINLEVEE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL-IMMINENT
(Article L3212-1 du code de la santé publique)
Le :15 Novembre 2024
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- le tuteur
Le : 15 Novembre 2024
Notification pat PLEX à :
- l’avocat
Le : 15 Novembre 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt quatre, le quinze Novembre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Madame [U] [G]
née le 13 Septembre 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
Foyer fondation d’[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par
Me Aurélie MUSSET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 65
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Madame [H] [L], demeurant [Adresse 1]
désigné comme tutrice de Madame [U] [G]
comparante, non assistée
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 14 NOVEMBRE 2024
**
N° RG 24/00318 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNJC
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [9] en date du 12 Novembre 2024, reçue le 12 Novembre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [U] [G] a fait l’objet le 05 NOVEMBRE 2024,
Vu les avis d’audience adressés à :
- Madame [U] [G]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [9],
- Madame [H] [L], tuteur
- Monsieur le procureur de la République
- Me Aurélie MUSSET, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 14 NOVEMBRE 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [U] [G] ,
*****
Le 12 Novembre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [9] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [U] [G].
L'audience du 15 Novembre 2024 s'est tenue publiquement au tribunal, la patiente étant non auditionnable.
Madame [U] [G] n’a pas comparu n’étant pas auditionnable. Sa tutrice Madame [H] [L] a été entendue .
Me Aurélie MUSSET a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Madame [G] [U] a été admise le 5 novembre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [9], sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 5 novembre 2024;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Attendu que le Conseil de la patiente soulève la question du recours à la procédure du péril imminent s’interrogeant sur l’impossibilité dans le cas d’espèce du recours à un tiers ;
Attendu que Madame [H] [L] est chargée d’une mesure de tutelle pour la patiente en vertu d’un jugement du 30 janvier 2020 ;
que le certificat d’admission est signé d’un médecin psychiatre qui d’après le tampon apposé fait partie de la fondation d’[7]; que l’information de l’existence d’un tiers en la personne de la tutrice aurait donc pu être communiqué au médecin ;
que la fondation d’[7] où était prise en charge la patiente ne pouvait ignorer l’existence de cette mesure et dès lors il n’est pas démontré que le recours à un tiers en la personne de la tutrice était impossible ;
qu’en l’espèce, le recours à la procédure du péril imminent n’était pas justifié compte-tenu de la possibilité de solliciter la tutrice de la patiente ;
que cela porte nécessairement grief à la patiente qui se voit privée d’une procédure d’admission sur demande d’un tiers qui prévoit le regard de deux médecins au moment où se décide l’admission ;
que dès lors, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Aurélie MUSSET avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [U] [G] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [U] [G] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [U] [G] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 05 NOVEMBRE 2024,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 6].
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