Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 21/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 23/00267 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWIN
Jugement (N° 16/00937) rendu le 28 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Philippe Lefevre, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
SCP BTSG² mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [V] [Z] ès qualités de liquidateur à la liquidation judicaire de la SAS Aire Télécom, désignée par ordonnance de remplacement du 10/05/2022, aux lieu et place de la SELARL MJ Valem Associes prise en la personne de Me [G] [B]
ayant son siège social, [Adresse 4]
représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Christian Lequint, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
En présence du ministère public
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
DÉBATS à l'audience publique du 16 mai 2023, tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 9 mai 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 mai 2023
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La SAS A.I.R.E. télécom, immatriculée depuis le 11 janvier 2007, a une activité « en France et à l'étranger, de réalisation d'installations téléphoniques, réseaux informatiques, courants faibles, entretien et services ».
Par jugement en date du 7 novembre 2016, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice, nommant Me [B], en qualité de mandataire judiciaire et fixant la date de cessation des paiements provisoirement au 31 octobre 2016.
Par jugement du 26 avril 2017, I'EIRL Ajis, prise en la personne de Me [P], a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire.
Au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les mandats sociaux étaient répartis entre le président, M. [F] [C], et le directeur général, M. [I].
Par lettre en date du 27 mars 2017, M. [F] [C] a informé Me [B] de sa démission, cette décision étant selon lui « sans incidence sur l'avenir de la société puisque la direction et la gestion de la société a toujours été assumée par M. [V] [I] au titre de son mandat social de directeur général ».
Par décision des associés en date du 09 juin 2017, M. [V] [I], alors directeur général, a pris les fonctions de président, en lieu et place de M. [C].
Les formalités de publicité sur l'extrait K-bis ont été accomplies et une annonce a été publiée au Bodacc B n°20170143 en date du 28 juillet 2017 pour acter ce changement d'administration de la société.
Par jugement en date du 23 août 2017, le tribunal de commerce de Lille Métropole a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, nommant Me [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 13 mars 2018, le tribunal de commerce a reporté la date de cessation des paiements au 30 janvier 2016, décision confirmée par la cour d'appel de Douai par arrêt du 10 septembre 2020.
La SELARL MJ Valem associés, prise en la personne de Me [G] [B], agissant en qualité de liquidateur de la SAS A.I.R.E télécom, a assigné M. [V] [I], président de la société, et M. [F] [C], ancien président de la société, en sanction personnelle et professionnelle.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :
«Vu les articles L653-1 à L653-11 du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à contribuer à l'insuffisance d'actif de la SAS A.I.R.E TELECOM pour un montant de 50 000 €
PRONONCE à l'encontre de Monsieur [V] [I] né le[Date naissance 2].1961 à [Localité 3], de nationalité Française et demeurant [Adresse 1] (dernière adresse connue), une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
Fixe cette mesure à 5 ans.
Et
Rejette la demande d'interdiction de gérer et de contribution à l'insuffisance d'actif, présentée par la SELARL MJ VALEM ASSOCIES représentée par Maître [G] [B] es-q liquidateur judiciaire de la SAS AIR.E TELECOM, à l'encontre de Monsieur [F] [C] es-q. d'ancien Président de la SAS A.I.R.E TELECOM,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement pour la seule mesure relative à l'interdiction de gérer.
Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur [V] [I] indiquent avec précision dans leurs actes, l'ensemble des diligences accomplies, notamment l'ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées,
Ordonne la publicité du présent jugement ».
Par déclaration en date du 16 janvier 2023, M. [I] a interjeté appel de la décision, reprenant l'ensemble des chefs le concernant dans son acte d'appel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 12 mai 2023, M. [V] [I] demande à la cour de :
«Vu les articles R 651-5 du Code de Commerce
- Vu les articles L 651-4 et R 651-5 du Code de Commerce
- Vu l'article L 615-53-3 du Code de Commerce
- Vu l'article L 651-2 du Code de commerce
- Vu l'article L 653-3 du Code de Commerce
- Vu l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'homme
- Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile
I. Sur l'appel principal,
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel de Monsieur [V] [I] ;
- Annuler le jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole au visa des articles R 651-5, L 651-4 du Code de commerce ;
Subsidiairement,
- Réformer intégralement le jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole sur la mesure d'interdiction de gérer de cinq ans ainsi que sur la mesure de contribution au passif à due concurrence de 50 000 euros ;
En toutes hypothèses
- Débouter la société BTSG ès qualité désignée en remplacement de la MJ VALEM ASSOCIES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
II. Sur l'appel incident
- Débouter la société BTSG ès qualité désignée en remplacement de la MJ VALEM ASSOCIES de toutes ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident ;
III. En tout état de cause
- Condamner la société BTSG ès qualité désignée en remplacement de la MJ VALEM ASSOCIES à payer au concluant la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel ».
M. [I] conclut à titre principal à la nullité du jugement, les dispositions des articles L.651-4 et R.651-5 du code de commerce n'ayant pas été respectées, tant en ce qui concerne les aspects relatifs à la sanction personnelle (faillite personnelle ou interdiction de gérer) que l'article R. 651-5 en ce qui concerne l'action en comblement du passif.
Le rapport du juge-commissaire constitue une formalité substantielle d'ordre public dont la méconnaissance entraîne la nullité du jugement. Le Tribunal s'est aperçu de cette irrégularité en cours de procédure, ce qui a justifié la réouverture des débats.
Il souligne qu'il a pris connaissance du rapport du juge-commissaire pour la première fois le 13 avril 2022 lorsque celui-ci a été lu à l'audience, ce rapport contenant une information erronée, comme le reprend le jugement. Le rapport est totalement taisant tant en ce qui concerne la sanction personnelle (interdiction de gérer) qu'en ce qui concerne l'action en comblement du passif, ce qui justifie le prononcé de sa nullité.
Le rapport n'étant censé jamais avoir existé, le jugement subséquent ne peut qu'être annulé.
Il plaide qu' :
- il n'a jamais reçu le rapport du juge-commissaire ;
- ce rapport ne lui ayant jamais été communiqué, le principe de la contradiction et le droit à un procès équitable ont été méconnus entraînant l'annulation du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole rendu le 28 septembre 2022 ;
-à défaut de rapport, fût-il oral, la décision rendue a manqué entre autres principes aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
- l'effet dévolutif ne permet pas plus à la cour d'évoquer et de statuer puisque par définition le rapport demeurant inexistant, la décision ne peut être rendue sur le fond.
Sur la demande de contribution à l'insuffisance d'actif, il critique la motivation du tribunal qui a retenu les relations avec la SCI La source, la méconnaissance des dispositions statutaires et plus généralement, l'utilisation de la trésorerie, certainement pas à des fins personnelles mais pour aider des sociétés satellites.
S'agissant des paiements indus à la SCI La source, il estime qu'il est difficile de lui reprocher une faute alors que les démarches élémentaires nécessaires à la mise en demeure de la société La source en vue d'obtenir le paiement de sommes éventuellement indues n'ont pas été mises en 'uvre par le mandataire liquidateur, qui n'a strictement rien fait pour recouvrer l'actif.
S'agissant de la méconnaissance des dispositions statutaires, il rappelle que M. [C], président de la société, a souffert d'un cancer agressif, dont il est décédé depuis, l'ayant tenu éloigné des affaires de l'entreprise, ce qui a justifié la signature d'un mandat général pour lui permettre de gérer. Il lui est fait grief d'avoir signé pour le compte de la société des contrats de financement, sans toutefois qu'il ne soit dit en quoi ces derniers nuisaient à la société ou n'auraient pas été nécessaires ou productifs.
Il fait valoir qu'il a contribué à renforcer la trésorerie d'une somme de 40 000 euros l'année précédant l'ouverture de la procédure collective et estime le grief qui lui est fait concernant son compte courant injuste. Il précise avoir remis son bilan et participé à la recherche de repreneurs.
Concernant l'interdiction de gérer qui a été prononcée en lien avec le 3° de l'article L 653-3-II, il fait remarquer que le jugement est tout à fait muet à ce titre et ne vise pas des faits précis, identifiables, basés sur des pièces qui permettent d'avoir une discussion réelle sur les griefs invoqués à son encontre en application de l'article précité, ce qui justifie l'annulation du jugement du tribunal de commerce sur ce point. A tout le moins, il doit être réformé en ce qu'il a prononcé une interdiction de gérer de cinq ans à son encontre.
Sur l'appel incident, M. [I] mentionne que le tribunal a eu conscience de la nécessité de relativiser la charge qui lui était imposée, n'étant pas de mauvaise foi et n'ayant aucunement tiré profit de la situation à titre personnel. Il précise avoir parfaitement collaboré avec les organes de justice. Il s'oppose à l'augmentation sollicitée au titre de la contribution à l'insuffisance d'actif.
En réponse aux réquisitions du ministère public, M. [I] pointe le silence de ce dernier sur le moyen de procédure relevé et conteste que la société se fût trouvée en difficulté, aucun défaut de caisse n'ayant existé et la société faisant « face à son actif exigible au mois le mois ». Un plan de cession avait été présenté avec un acquéreur. Il indique ne pas avoir été négligent et ne pas s'être enrichi, soulignant trouver particulièrement anormal que le mandataire n'ait effectué aucune démarche pour recouvrer les créances. Il précise verser des pièces relatives à sa situation personnelle.
Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 23 mars 2023, la SCP BTSG², prise en la personne de Me [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Aire télécom, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L.651-2 et suivants du Code de Commerce,
Vu les dispositions des articles R.651-2 et suivants du Code de Commerce,
Vu les dispositions des articles L.653-3 et suivants du Code de Commerce,
Vu les dispositions des articles L.653-8 et suivants du Code de Commerce,
Vu les dispositions de l'article R622-12 du Code de Commerce,
Vu les pièces produites,
[...]
Statuant sur l'appel de Monsieur [V] [I],
- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris ;
o condamnant Monsieur [V] [I] à contribuer à l'insuffisance d'actif de la SAS A.I.R.E. TELECOM ;
o prononçant à l'encontre de Monsieur [V] [I] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;
o fixant cette mesure à 5 ans ;
statuant sur l'appel incident de la SAS A.I.R.E. TELECOM ;
- réformer le montant de la contribution de Monsieur [V] [I] à l'insuffisance d'actif de la SAS A.I.R.E. TELECOM ;
- le condamner à contribuer à cette insuffisance d'actif pour un montant de 250 000 €;
- condamner Monsieur [V] [I] à payer à la SCP BTSG² la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel ».
Le liquidateur plaide qu'il ressort des opérations de liquidation judiciaire, une insuffisance d'actif de 553 221,21 € à laquelle M. [I] a largement, par sa gestion fautive, contribué.
Il relève que, comme en première instance, Monsieur [V] [I] tente à nouveau d'échapper à tout débat sur le fond et sur les sanctions encourues du fait de ses graves manquements dans la gestion de la société, en attaquant la régularité de la procédure.
Il fait valoir que :
- le tribunal n'a pas usé de la faculté qui lui était ouverte par l'article L 651-4, alinéa 1, de charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction, d'obtenir tout document ou information sur la situation patrimoniale de M. [I] ;
- le rapport du juge-commissaire, dans le cadre de l'action en responsabilité et en sanction commerciale a bien été établi en date du 08 novembre 2019 (pièce appelant n°25) et lu à l'audience (page 6/13 du jugement) et retenu par le tribunal pour les besoins de la discussion (page 7/13 du jugement) ;
- les dispositions de l'article R662-12 ont été respectées, d'autant que les appréciations de M. [V] [I] sur les insuffisances dudit rapport, à défaut de dispositions particulières, ne sont pas de nature à entraîner la nullité du jugement ;
- en tout état de cause, si la cour d'appel annule le jugement qui lui est déféré du fait de l'absence de rapport, l'effet dévolutif l'autorise à statuer à nouveau, l'irrégularité n'affectant pas l'acte introductif d'instance et ne faisant pas obstacle à l'effet dévolutif de l'appel.
Au titre de la condamnation à l'insuffisance d'actif, il soutient que M. [I] a commis de multiples fautes de gestion qui, manifestement, ne relèvent pas de la simple négligence et qui ont contribué à cette insuffisance d'actif.
Le liquidateur invoque :
- la gestion fautive caractérisée par un détournement d'actif dans un profit personnel ou dans le but de favoriser d'autres personnes morales dans lesquelles Monsieur [V] [I] est directement ou indirectement intéressé, soulignant que :
- il ressort des opérations du redressement puis de la liquidation judiciaire que plusieurs sociétés apparentées présentent des comptes débiteurs (ADG communication, Arrow tech, Aire Med, Techni réponses, Electro Tech), soit 64 359 euros ;
- le fils de M. [V] [I], salarié de la SAS Aire télécom, occupait un mandat social au sein de la SAS Nyukom, société vers laquelle quelques mois avant l'ouverture de la procédure, la clientèle a été délibérément et frauduleusement renvoyée, avec transition des contrats Aire link et signature d'avenants aux contrats initialement signés entre les clients et la SAS Aire télécom ;
- la SAS Aire télécom a également procédé à de nombreux virements au profit de la société Arrow tech, s'élevant à 24 433,00 € entre le 12/02/2016 et le 28/11/2016, et ce, sans contrepartie comptable et sans qu'aucune justification ne puisse permettre d'étayer ces opérations ;
- interrogé sur ce qu'il est advenu d'un contrat conclu entre les sociétés Aire télécom et Natixis relatif à la location d'un véhicule, M. [I] a écrit que : « lors de la mise en redressement judiciaire d'AIRE télécom, nous avions indiqué ne pas poursuivre la location de ce véhicule et avons demandé son transfert vers Arrow tech », ce qui confirme l'importante porosité organisée par MM. [I] entre les différentes sociétés ;
- le transfert illégitime des crédits vers la SCI La source a permis à cette dernière de bénéficier d'un financement infondé juridiquement grâce aux crédits de la SAS Aire télécom, mentionnant qu'aucune justification n'a été trouvée aux nombreux virements opérés, dont les montants et intitulés comme « acomptes » ne correspondent à aucune réalité matérielle, notamment au regard des factures qui ont été communiquées, ces dernières laissant apparaître des charges locatives annuelles bien moins importantes ;
- M. [I] a procédé à des remboursements d'avances en compte courant, en parfaite connaissance des difficultés de la société de sorte qu'il s'était intégralement remboursé au jour de l'ouverture de la procédure.
Le liquidateur lui reproche également d'avoir pris des engagements majeurs, pour le compte de la SAS Aire télécom, en parfaite méconnaissance des dispositions statutaires, notamment la signature de la totalité des contrats de financement, lesdits financements ayant contribué à la poursuite d'une activité devenue déficitaire, contribuant ainsi un peu plus à l'insuffisance d'actif de la société.
Le liquidateur fait état également d'une gestion fautive caractérisée par une incurie et une incompétence de M. [I], l'incurie étant révélée par les nombreuses contestations existant sur la réalisation de chantiers, la structuration des balances clients âgées, le développement d'une nouvelle activité dans des conditions peu encadrées et peu réfléchies.
Il peut être également retenu l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, comportement fautif et volontaire de M. [I]. Ce dernier ne pouvait valablement ignorer les difficultés de la société, cumulant à la fois de nombreux retards de paiement des clients et un accroissement significatif d'un passif échu et exigible. Cette abstention volontaire est en outre caractérisée par l'intérêt personnel de M. [I] dans le maintien de l'activité laquelle permettait de poursuivre le transfert des crédits de la SAS Aire télécom vers l'ensemble des sociétés liées directement ou indirectement. Cette déclaration tardive est également fautive au regard des rémunérations brutes mensuelles moyennes perçues au sein de la société, soit 3 500 euros, établissant un intérêt financier personnel.
Au titre de la mesure d'interdiction de gérer, le liquidateur judiciaire reproche à M. [I] d' :
- avoir fait des biens ou des crédits de la personne morale, un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, notamment en raison de la mise en place d'un groupe de plusieurs sociétés et de nombreuses interactions entre elles, avec de nombreux mouvements de fonds, sans aucune justification, outre le transfert sauvage de la clientèle de la SAS Aire télécom au profit de la société Nuykom, avéré au regard des avenants proposés aux clients.
- avoir déclaré l'état de cessation des paiements tardivement, au-delà du délai légal de 45 jours, la date initialement fixée de l'état de cessation des paiements au 31 octobre 2016 ayant été reportée au 30 janvier 2016, décision du tribunal qui a été confirmée par la cour d'appel, retard qui est un comportement volontaire de sa part, ce dernier ne pouvant ignorer les difficultés de la société, cumulant à la fois de nombreux retards de paiement des clients et un accroissement significatif d'un passif échu et exigible.
Par avis en date du 9 mai 2023, communiqué par les soins du greffe, le ministère public requiert la confirmation du jugement du 28 septembre 2022 :
-en ce qu'il a condamné [V] [I] au titre de 1'action en responsabilité pour insuffisance d'actif mais en aggravant le quantum pour le fixer à 100.000 euros
-en ce qu'il a condamné [V] [I] au titre de la sanction professionnelle mais en aggravant la durée pour la fixer à 10 ans.
Sur les détournements d'actifs notamment pour favoriser des entreprises dans lesquelles l'appelant a des intérêts, il note l'absence d'explications sur ces opérations, M. [I] se contentant de reprocher au liquidateur son inaction quant au recouvrement de ces sommes, ce qui n'enlève en rien sa responsabilité. Cette faute qui consiste à favoriser d'autres entreprises dans lesquelles il a un intérêt ne peut constituer une simple négligence mais une volonté de poursuivre une activité non rentable dans son propre intérêt.
La faute de déclaration tardive de cessation des paiements tardive est caractérisée.
Sur le quantum de la sanction pécuniaire, il souligne que le parquet, qui n'a pas eu recours au dispositif de l'article L.651-4 et R.651-5 du code de commerce, s'est privé ainsi d'un outil permettant de connaître l'actif du dirigeant poursuivi et de fixer la condamnation en tenant compte des fautes et de leur gravité, de insuffisance d'actif et de la capacité contributive du mis en cause. Il est donc favorable à une condamnation pécuniaire, limitée cependant à la somme de 100 000 euros.
Sur l'action en sanction professionnelle, il relève que les fautes retenues par le liquidateur sont caractérisées et justifient une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans.
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L'ordonnance de clôture, initialement prévue le 9 mai 2023, a été reportée au 16 mai 2023 pour permettre aux parties de disposer d'un temps suffisant pour prendre connaissance de l'avis du ministère public transmis le 9 mai, et y répondre le cas échéant.
À l'audience du 16 mai 2023, le dossier a été mis en délibéré au 21 septembre 2023.
MOTIVATION :
- Sur la demande d'annulation du jugement :
Aux termes des dispositions de l'article R 662-12 du code de commerce, le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement judiciaire, la liquidation judiciaire, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L 653-8 du code de commerce.
Lorsque le prononcé d'une contribution à l'insuffisance d'actif est envisagé, l'article L 651-4 du code de commerce prévoit la faculté pour le président du tribunal de désigner un juge commis en charge de recueillir des éléments sur la situation personnelle et financière du dirigeant, le rapport ainsi élaboré étant soumis aux dispositions de l'article R 651-5 du même code.
Suivant ce dernier texte, le juge désigné par le président du tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au ministère public. Au moins un mois avant la date de l'audience, le greffier communique ce rapport aux dirigeants ou à l'entrepreneur mis en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le rapport est une formalité substantielle dont l'absence peut emporter la nullité du jugement.
M. [I] ne peut, sans outrecuidance, faire l'amalgame entre ces deux types de rapports, lesquels sont soumis à des régimes bien distincts, puis soutenir, à la fois, l'inexistence du rapport, la réalisation d'un rapport gravement erroné, et enfin le défaut de communication du rapport établi, en se prévalant de l'article R 651-5 du code de commerce (pages 3 et 5) avant de prétendre que cette disposition n'est pas applicable (page 6).
L'exigence de dépôt et de communication préalable n'est envisagée que pour le rapport effectué en vue du prononcé d'une sanction pécuniaire, aucune forme n'étant imposée pour le rapport, prévu à l'article R 662-12 du code de commerce, qui peut être oral ou écrit et qui, dans ce dernier cas, n'a pas à être déposé au préalable.
Faute de mise en 'uvre de la faculté offerte par l'article L 651-4 du code de commerce par les premiers juges, ce qui n'est pas contesté d'ailleurs par M. [I], il n'y avait aucunement lieu de respecter les dispositions de l'article R 651-5 du code de commerce.
Les dispositions de l'article R 662-12 du code de commerce ont en l'espèce bien été respectées.
En effet, un rapport du juge-commissaire, daté du 8 novembre 2019, figure bien au dossier et le jugement, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne en outre que la formalité de la lecture dudit rapport a été respectée à l'audience de plaidoirie du 13 avril 2022.
Les assertions de M. [I] suivant lesquelles « le rapport n'avait pas été déposé... ou n'avait pas été encore établi... » pour l'audience du 12 janvier 2022 ne sont que de pures affirmations dont il n'est d'ailleurs tiré aucune conséquence juridique sur le jugement dont appel, M. [I] se bornant à invoquer l'irrégularité de la procédure si un jugement sur le fond avait été rendu à la suite de l'audience du 12 janvier 2022, allusion dénuée d'intérêt puisque le tribunal a ordonné la réouverture des débats, ce qui a permis le respect de la formalité.
Il n'est pas soutenu et encore moins démontré que M. [I], assisté de son conseil à l'audience du 13 avril 2022, lors de la lecture du rapport, ait sollicité une communication dudit rapport ou un délai pour y répondre, notamment par le biais d'un renvoi, s'agissant d'une procédure orale, voire d'une note en délibéré, procédé dont il a pourtant usé pour transmettre les comptes 2016, comme en atteste le jugement.
L'avis du juge-commissaire est daté et motivé, M. [I] critiquant d'ailleurs l'argumentation de ce dernier, et le seul fait que ce rapport comporte une erreur quant à la transmission des bilans 2016 ne peut conduire à l'invalider, comme le prétend M. [I].
Aucun texte ne régit le contenu et la forme de ce rapport, M. [I] ne pouvant raisonnablement soutenir que le rapport est « totalement taisant » en ce qui concerne la sanction personnelle et la sanction pécuniaire, alors que le juge-commissaire détaille des faits, justifiant l'examen par le tribunal de la demande de sanctions présentée.
Le manquement au principe de la contradiction et au droit à un procès équitable invoqué n'est nullement établi, M. [I] ayant été en mesure de connaître les faits retenus par le juge-commissaire et étant assisté d'un avocat, lors de la lecture du rapport, en mesure de le conseiller sur la conduite à tenir en vue de répondre à cet avis, si tel avait été son souhait.
Ce moyen ne peut qu'être rejeté, étant au surplus, et de façon surabondante, rappelé que le rapport de l'article R 662-12 du code de commerce n'est exigé qu'en première instance et que cette irrégularité n'affectant pas la saisine du tribunal, cela n'interdirait pas l'effet dévolutif de l'appel et l'examen par la cour du litige, même en l'absence du rapport du juge-commissaire.
- Sur la sanction pécuniaire
L'article L.651-2 du code de commerce, tel que modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (article 146), applicable aux procédures collectives en cours et aux instances en cours, dispose que, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
S'agissant d'une action en responsabilité civile délictuelle, à caractère indemnitaire, ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, doivent être prouvés l'existence d'une faute de gestion, celle d'un préjudice consistant en une insuffisance d'actif et un lien de causalité entre eux.
Il n'existe pas de définition légale de la notion de faute de gestion, dont les contours ont été dessinés progressivement par la jurisprudence, laquelle, le plus souvent, se réfère au comportement d'un dirigeant normalement avisé, ou encore aux règles minimales de bonne gestion.
Sont retenus aussi bien des actes positifs que des abstentions, à l'exclusion de la faute de simple négligence, depuis la loi du 9 décembre 2016, laquelle est applicable aux procédures collectives en cours et aux instances en cours.
- sur l'existence de l'insuffisance d'actif
L'insuffisance d'actif qui conditionne la condamnation d'un dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis et le montant de l'actif réalisé.
Il n'est pas nécessaire, pour qu'il puisse être fait application des dispositions de l'article L 651-2 du code de commerce, que le passif soit entièrement chiffré, ni que l'actif ait été réalisé. Il suffit que l'insuffisance d'actif soit certaine.
Les affirmations du liquidateur judiciaire mentionnant un montant du passif définitif vérifié s'élevant à la somme de 731 645,12 euros et une évaluation de l'actif recouvré ou réalisé à hauteur de 178 423,91 euros, ce qui permet d'établir l'insuffisance d'actif à la somme de 553 221,21 euros, ne font l'objet d'aucune contestation par M. [I] et sont corroborées par l'extrait de la comptabilité analytique du mandant et la liste succincte du passif, versés aux débats et non critiqués.
L'insuffisance d'actif est donc certaine en son principe à hauteur de 553 221,21 euros.
- sur la faute de gestion
Au titre des fautes de gestion, sont relevées par le liquidateur des détournement d'actifs en vue de favoriser des entreprises dans lesquelles l'appelant ou les membres de son entourage ont des intérêts, la prise d'engagements majeurs pour le compte de la SAS Aire Télécom en méconnaissance des dispositions statutaires, avec la conclusion notamment de deux contrats de financement ayant permis une poursuite abusive et déficitaire de l'exploitation de la société, et ce dans son intérêt personnel, une gestion fautive caractérisée par une incurie et une incompétence de M. [I], et enfin, une déclaration tardive de l'état de cessation des paiements.
À titre liminaire, il sera observé que M. [I], qui possédait initialement 40 % du capital social de la société et était son directeur général au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, a été nommé président, à la suite de la démission de M. [C] par lettre du 27 mars 2017, suivant décision des associés du 9 juin 2017, mais assumait, selon les termes du courrier de M. [C], la direction et la gestion de la société au titre de son mandat social de directeur général, ce dont se prévaut d'ailleurs M. [I], qui indique dans ses écritures avoir « pris naturellement le relais et dirigé l'entreprise », compte tenu de la situation médicale de M. [C], tenu « éloigné des affaires pendant trois ou quatre années avant la procédure collective ».
a) sur le détournement d'actifs dans le but de favoriser d'autres personnes morales dans lesquelles il est directement ou indirectement intéressé
Sous ce vocable, le liquidateur reproche à M. [I] :
la détention de nombreux mandats sociaux et participations dans différentes sociétés (SAS Techniréponses, SAS Arrow tech, SAS Aire med', SAS Electrotech, SCI l'Europe) et la présence pour certaines de ces sociétés de comptes débiteurs,
la présence d'un transfert de clientèle, par la conclusion d'avenants aux contrats Aire Link au profit de la société Nuykom, société dirigée par son fils et dans laquelle il possédait une participation ;
la porosité organisée entre les différentes sociétés, comme en atteste le transfert d'un véhicule détenu dans le cadre d'un contrat de location au profit de de la société Arrow tech ;
le montant des comptes de la SCI La source ouvert dans les livres, débiteur, sans correspondance avec la réalité et les justificatifs ;
le compte courant d'associé débiteur remboursé par diverses opérations ;
la souscription d'un abonnement au Losc Club Affaires pour la SAS Aire Télécom.
Si M. [I] n'élève que peu de critiques, d'une part, de la motivation du tribunal de commerce, largement inspirée des écritures du liquidateur, d'autre part, des griefs listés par l'organe de la procédure, il appartient toutefois à ce dernier de justifier des faits invoqués au soutien de sa prétention.
Il sera d'ores et déjà observé que ni le courrier du 20 septembre 2017 de demandes d'explications de Me [B], ni celui du 25 septembre 2017 en réponse, ni la proposition de M. [I] de compenser sa rémunération du mois d'août 2017 avec les créances de la SAS Aire Med invoquée par la SCP BTSG² ne sont versés aux débats.
Par ailleurs, le seul fait que M. [I] détienne des participations ou des mandats sociaux dans différentes sociétés et que ces dernières disposent de comptes débiteurs dans les livres, n'est pas suffisant à établir un détournement d'actif, le liquidateur, hormis pour les écritures en faveur de la société Arrow Tech, ne soutenant et n'établissant encore moins l'absence de contrepartie comptable à ces opérations et de justificatifs.
Seul peut donc être retenu à ce titre, le compte débiteur de la société Arrow Tech, arrêté à la date d'ouverture du redressement judiciaire à la somme de 15 733,80 euros, et non 24 433,80 euros, pour laquelle le liquidateur soutient l'absence de contrepartie et de justificatif comptable, sans être nullement démentit par M. [I], la répétition dans le temps de ces opérations permettant d'exclure une simple négligence.
L' unique mail, relatif à un contrat de location de véhicule de la société Aire télécom et à une demande de transfert de ce dernier vers la société Arrow Tech, ne peut établir l'existence d'un détournement d'actif au profit de cette dernière société, M. [I] proposant la remise au liquidateur de ce bien.
Par contre, le mail du 4 novembre 2016, envoyé à partir d'une adresse électronique de la société Aire Télécom, avec en copie l'adresse de son fils et renvoyant vers une nouvelle société, la société Nuykom gérée par son fils, dans laquelle M. [I] dispose de participations, pour prévenir la clientèle d'une segmentation des activités et d'une dévolution des anciennes activités Aire link à cette nouvelle entité, ainsi que les deux exemplaires d'avenants au contrat Aire Link (avenants du 26 octobre 2016 et du 21 octobre 2016), corroborés par le courrier de réclamation des cessionnaires du 10 novembre 2017, mentionnant des clients Aire télécom désormais directement facturés par la société Nuykom, sont suffisants à établir l'existence d'un transfert de clientèle, orchestré par M. [I] au profit de cette nouvelle entité et au détriment de la société Aire Télécom, dans les mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure collective, ce qui ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune discussion par M. [I] dans ses écritures en cause d'appel et ne peut relever que d'un acte volontaire et conscient comme en attestent les termes du courriel.
Cependant, les pièces versées aux débats sont particulièrement éparses et lacunaires pour établir l'ampleur de ce procédé et ses conséquences effectives sur les résultats comptables et la situation financière de la société.
L'extrait produit du grand-livre provisoire dressé pour la période du 7 novembre 2016 (et non du 1er janvier 2016 comme indiqué dans les écritures en cause d'appel) au 31 août 2017, sans autre démonstration, ne peut être sérieusement invoqué par le liquidateur comme permettant d'établir l'ampleur de la faute commise antérieurement à l'ouverture de la procédure collective en date du 7 novembre 2016 et les répercussions de cette faute sur la santé financière de la société.
Les simples questionnements du liquidateur sur la réalité des prestations accomplies par le fils de M. [I], salarié de la société Aire télécom et dirigeant de la société Nuykom, alors prestataire extérieur, sont tout autant inopérants pour démontrer une faute de gestion commise par M. [I].
Seule peut être rattachée à la faute de gestion commise par M. [I], au titre de ce transfert illicite de clientèle, la perte des deux seuls contrats identifiés par le liquidateur et produits, soit une somme de 1309,82 euros au total.
M. [I], qui se contente de pointer l'absence de recouvrement par le liquidateur des actifs de la société, débat étranger au présent litige, n'apporte aucune explication à la coexistence de trois comptes au profit de la société SCI La source, son bailleur, au fonctionnement en débit des comptes, notamment le compte 4673, pour des montants conséquents sans rapport avec les charges et obligations résultant du bail et sans justificatifs, et enfin à l'existence d'un solde de ce compte au 25 octobre 2016 d'un montant de 23 420,32 euros, ce qui caractérise un transfert de crédits illégitimes vers son bailleur, la société La Source, laquelle est cogérée par son épouse, la régularité desdites opérations et leur montant sur une période s'étendant de 2014 à l'ouverture de la procédure collective, ne pouvant s'analyser en une simple négligence mais bien en un acte volontaire en vue de favoriser cette dernière société au détriment de la société Aire télécom.
La seule production d'un extrait du compte courant d'associé de M. [I] montrant de nombreux remboursement sur la période du 5 janvier 2016 au 31 décembre 2016, sans réponse aux explications données par M. [I] concernant des apports effectués au cours des exercices comptables précédents et non récupérés, et à l'attestation de son expert-comptable mentionnant des écritures débitrices comptabilisées dans un premier temps dans un compte d'attente puis une régularisation à la demande de l'associé, pour validation comptable des comptes annuels, n'est pas suffisante pour établir des remboursements de M. [I], par préférence aux autres créanciers, en connaissance des difficultés et dans un intérêt purement personnel.
La seule déclaration de créance de la société Grand stade, relatif à un abonnement Losc Affaire d'un montant de 2 281,75 euros, ne peut pas plus à elle seule caractériser une gestion dans l'intérêt purement personnel du dirigeant, la souscription d'un tel abonnement pouvant servir à la promotion et aux relations d'affaires de la société.
Le transfert de crédits illégitimes au profit de la société La source, le transfert de clientèle au profit de la société Nyukdom ainsi que les opérations effectuées au profit de la société Arrow tech permettent de retenir cette faute de gestion, l' ampleur de l'« importante porosité organisée par M. [I] entre les sociétés » déplorée par le liquidateur n'étant toutefois pas mise en lumière par des éléments suffisamment objectifs et probants, pour être retenue en tant que faute à part entière.
b) sur la prise d'engagement en méconnaissance des dispositions statutaires en vue de permettre une poursuite abusive et déficitaire de l'exploitation
La gestion de la société Aire télécom est marquée, au vu des pièces fournies, par un irrespect des dispositions statutaires, le directeur général ayant manifestement, en l'absence de tout pouvoir spécial voire aux lieu et place du président pourtant nommément identifié dans les actes, signé différents contrats de financement, et ce sur une période s'étendant à tout le moins de 2014 à août 2016.
Si contestable que soit ce mode de gestion, les éléments produits ne sont pas de nature à établir des opérations menées à l'insu du président de la société, M. [C], dont nul ne conteste qu'il était éloigné des affaires à raison de difficultés de santé notables.
Les éléments comptables relatifs aux exercices 2014 et 2015, qui permettent de constater un résultat de d'exploitation alors positif et la date de cessation des paiements fixée au 30 janvier 2016, ne peuvent permettre de retenir ce grief de méconnaissance des dispositions statuaires pour permettre la poursuite d'une activité d'ores et déjà déficitaire lors de leur souscription, en ce qui concerne les instruments financiers conclus en 2014 et 2015.
Par contre, au vu des pièces versées, pour le prêt du 6 août 2016 de 50 000 euros relatif à un besoin en fonds de roulement auprès de la Caisse solidaire.coop, ce grief est constitué, M. [I] percevant en outre une rémunération, et des opérations en faveur de sociétés dans lequel il était directement ou indirectement intéressé ayant eu lieu concomitamment, ce qui caractérise l'intérêt personnel invoqué par le liquidateur au titre de cette faute.
c) sur l'incompétence et l'incurie de M. [I]
Deux des trois comportements bien distincts, rassemblés par le liquidateur sous ce vocable, ne sauraient être retenus, faute, s'agissant de reproches tenant à des désordres, malfaçons ou retard dans les prestations effectuées par la société Aire télécom, et faute, en ce qui concerne la nouvelle activité dans laquelle la société Aire télécom se serait engagée dans des conditions peu encadrées et peu réfléchies, de pièces probantes pour étayer les développements.
Par contre, ce grief est caractérisé, dès lors que M. [I], assumant la direction et la gestion effective de la société depuis plusieurs années au moment de l'ouverture de la procédure collective, n'a pas mis en place un système de recouvrement des créances et n'a pas activement exercé de contrôle sur le compte clients échu et impayé, ce qui impactait la trésorerie, ce dont atteste la structuration des balances clients âgés, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté par M. [I].
La balance âgée dressée au 31 décembre 2015 faisait ressortir sur la totalité du compte client (791 026,20 euros), 30 % de clients à échéance dépassée, parmi lesquels 28 % connaissait un dépassement de plus de 90 jours, situation qui s'était ensuite aggravée puisque la balance âgée dressée au 27 juin 2017 comportait plus de 80 % des créances clients échues à plus de 90 jours.
L'importance de ce compte clients échu et impayé et l'ancienneté des créances mettent en lumière, non une simple négligence, mais une gestion laissée en jachère, démontrant l'incapacité et l'incompétence même du dirigeant pour assurer à la société des rentrées d'argent régulières et une trésorerie, qu'il préférait obtenir par la souscription de contrats de financement, fragilisant notablement la situation financière de la société.
d) le non-respect de l'obligation d'effectuer la déclaration de cessation de paiements
En application de l'article L631-4 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
En application de l'article L 653-8, alinéa 3, et de l'article R 653-1, alinéa 2, du code de commerce, la date de cessation des paiements à retenir ne peut être différente de celle fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective, ou un jugement de report.
En l'espèce, la date de cessation des paiements initialement fixée au 31 octobre 2016 par jugement du 7 novembre 2016 a, par jugement du 13 mars 2018 confirmé par arrêt du 10 septembre 2020, reporté cette date au 30 janvier 2016, et dès lors plus de 45 jours au préalable, sans qu'ait été sollicitée auparavant une procédure de conciliation.
La procédure collective a certes été à l'initiative de M. [I], cette démarche effectuée le 2 novembre 2016 étant toutefois tardive au regard de la situation extrêmement fragile de la société depuis de nombreux mois, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015 n'étant que de 5 961 euros et plusieurs contrats de financement ayant été conclus par ses soins, notamment courant 2015 et surtout en août 2016 pour assurer un fonds de roulement, ce qui marque un défaut de trésorerie manifeste et des difficultés notables que ne pouvait ignorer le dirigeant de l'entreprise. Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016 est arrêté à la somme de - 282 740 euros.
Le récapitulatif de l'état de trésorerie versé par M. [I] en pièce n°4 ne peut être utilement invoqué pour établir l'absence de rupture de caisse et d'incidents de paiement de la société courant 2016, ni l'identité de l'auteur de ce document, ni la teneur des éléments recensés dans ce tableau n'étant vérifiables.
Faute d'avoir pris les mesures qui s'imposaient pour enrayer la situation et à tout le moins déclarer l'état de cessation des paiements, M. [I], qui disposait d'une expérience entrepreneuriale et ne pouvait ignorer le caractère flagrant des difficultés révélées notamment par la souscription successive de contrats de financement afin d'obtenir un fonds de roulement, a ainsi fait montre d'une inertie, qui ne constitue pas une simple négligence, mais une attitude volontaire et consciente de ne pas faire face avec diligence à la gestion et aux obligations qu'elle implique.
Cette faute est constituée.
- sur le lien de causalité
Il convient de rappeler que le préjudice doit être en lien avec les fautes reprochées qui ont donc contribué à sa réalisation. Il est suffisant, toutefois, que la faute soit l'une des causes de l'insuffisance d'actif, sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait contribué à la totalité de l'insuffisance d'actif.
Retenant une conception assez lâche du lien de causalité, la jurisprudence admet en effet la condamnation du dirigeant à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif, même si sa ou ses fautes ne sont à l'origine que d'une partie de celle-ci.
En dépit des réfutations de M [I], les faits ci-dessus retenus, ensemble comme isolément, ont tous contribué à l'insuffisance d'actif en ce que :
- la situation de la société Aire télécom, fragile depuis de nombreuses années au vu des résultats légèrement positifs de ses exercices en 2014 (23 834 euros) et en 2015 (5 961 euros) s'est nettement dégradée en 2016 avec un résultat clos au 31 décembre 2016 de ' 282 740 euros ;
- sur cette année 2016, un accroissement notable du nombre de clients âgés et de l'ancienneté des échéances est perceptible ainsi que la souscription d'un nouveau financement pour obtenir un fonds de roulement à hauteur de 50 000 euros, fragilisant d'autant la situation de l'entreprise et marquant son absence de trésorerie,
- l'ouverture de la procédure collective, certes à la demande de M. [I], n'est intervenue que tardivement, en novembre 2016, alors que la date de cessation des paiements, initialement fixée au 30 octobre 2016, a été reportée au 30 janvier 2016, démontrant l'ancienneté des difficultés qui ont engendré la naissance de créances postérieures au 17 février 2016 et demeurées impayées, telles la créance de 12 000 euros au profit de l'expert-comptable, de 28 875,08 euros au bénéfice de l'Urssaf, ou encore le solde impayé du concours souscrit le 8 août 2016 à hauteur de 50 000 euros ;
- sur cette même année 2016, l'envoi d'un mail pour transférer la clientèle à la société Nuykdom et la souscription d'avenants, avérée dans la présente procédure à hauteur de 1 309,82 euros au total, outre la passation d'écritures sans justificatif au profit de la société Arrow tech, induisant un compte débiteur de cette dernière dans les livres de la société Aire télécom à hauteur de 15 733, 80 euros ou encore au profit de la SCI La source, avec un solde de ce compte au 25 octobre 2016 d'un montant de 23 420,32 euros, caractérisant un transfert de crédits illégitime vers son bailleur, a accru l'endettement de la société au profit de sociétés dans lesquelles M. [I] était directement ou indirectement intéressé.
Ces agissement ont privé la société, et ainsi la masse des créanciers, d'une manne financière conséquente voire ont pesé sur la trésorerie de la société, et sont le résultat d'une gestion volontairement irrégulière menée par M. [I], privilégiant ainsi d'autres sociétés dans lesquelles il avait des participations, voire était indirectement par le biais de ses proches intéressé, justifiant qu'il soit prononcé une contribution à l'insuffisance d'actif, à hauteur de 100 000 euros, montant justement évalué et qui est proportionné au regard de chacune des fautes de gestion établies à son encontre, le fait qu'il ait été à l'origine de la déclaration de cessation des paiements ou ait recherché activement des repreneurs n'étant pas de nature à le dédouaner de manière plus significative des errements ci-dessus pointés.
La décision entreprise en ce qu'elle a prononcé une contribution à insuffisance d'actif de 50 000 euros est donc infirmée.
- Sur la sanction personnelle
L'article L 653-8 du code de commerce prévoit que dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'alinéa 3 de ce texte dispose qu'elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
L'article L 653-4 de ce code vise la possibilité de prononcer la sanction de faillite personnelle pour :
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé.
A titre liminaire, la demande d'annulation du jugement, contenu dans les motifs à raison d'un défaut de motivation du jugement entrepris concernant la sanction personnelle, n'est pas reprise au dispositif de l'appelant, cantonné à une demande d'annulation sur le fondement des articles R 651-5 et L 651-4 du code de commerce, dont seule est saisie la cour conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et à laquelle il a été préalablement répondu.
Il sera, de manière surabondante, observé qu'une simple lecture de la motivation du jugement permet d'identifier les griefs retenus en page 12/ 13 ainsi que les faits précis ayant justifié la décision du tribunal, à savoir les mouvements de fonds adressés aux société Nuykom et SCI La source, sans justification, outre le « transfert sauvage de la clientèle , ainsi que les éléments pour caractériser une déclaration de cessation tardive, ce qui prive de toute pertinence l'argument de M. [I] selon lequel il ne serait pas à même d'avoir une « discussion réelle sur les griefs invoqués » et de se défendre.
- sur les fautes reprochées
a) l'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours :
La date de cessation des paiements a été fixée, après jugement de report du 13 mars 2018 confirmé par arrêt du 10 septembre 2020, au 30 janvier 2016, soit un report d'un peu plus de 9 mois, et dès lors plus de 45 jours au préalable, sans qu'ait été sollicitée auparavant une procédure de conciliation.
M. [I] ne peut utilement contester ne pas avoir eu conscience du défaut de trésorerie et d'actif disponible manifeste de la société Aire télécom, ayant assumé, depuis de nombreuses années aux lieu et place de M. [C], la direction et la gestion de la société Aire télécom, dont les éléments comptables mettaient en lumière une situation tout juste à l'équilibre en 2015 avec un résultat positif de moins de 6 000 euros et pour laquelle il avait contracté au titre des besoins en fonds de roulement, courant 2015 et surtout en août 2016 pour des montants conséquents respectivement de 75 000 euros et 50 000 euros.
Cette inertie, face à des signes d'alerte incontestables de difficultés financières sérieuses, ne constitue pas une simple négligence, mais une attitude volontaire et consciente de ne pas faire face, avec diligence, à la gestion et aux obligations qu'elle implique.
À juste titre les premiers juges ont retenu cette faute.
b) l'usage contraire à l'intérêt de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou une entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement
Comme précédemment évoqué dans le cadre du paragraphe relatif à cette faute au titre de la mesure pécuniaire (a), l'examen des comptes de la société Aire télécom ont permis d'identifier des écritures comptables sans justification et sans contrepartie à l'origine d'un compte débiteur de plus de 15 000 euros au bénéfice de la société Arrow Tech, société dont M. [I] exerçait la gérance jusqu'au 12 janvier 2018, et des virements réguliers, sans justification ni remboursement, et bien au delà des obligations et charges pesant sur le preneur à raison du bail conclu, au profit de la société SCI La source, société qui est cogérée par son épouse.
Ces faits constituent indéniablement un usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à son intérêt, ne pouvant s'expliquer que par l'intérêt qu'en retire la personne morale dans laquelle le dirigeant ou le proche de celui-ci est intéressé.
Cette faute est encore établie dans l'existence d'un transfert de clientèle de la société Aire télécom avec la souscription d'avenants Aire link au bénéfice de la société Nyukom, société dans laquelle M. [I] dispose d'une participation de 20 % au capital social, son fils [V] [I], dirigeant ladite société et bénéficiant de 20 % dudit capital tandis qu'[L] [I] en possède 60 %.
Au vu des montants des écritures passées dans les comptes, des virements non justifiés, le tout marqué par la récurrence des opérations, et au regard des termes du mail adressé pour conduire la clientèle à souscrire le nouvel avenant et à se diriger vers la société Nyukdom, ces faits ne peuvent procéder d'une simple négligence.
La faute est donc constituée.
- sur la sanction
Tant prises isolément que réunies, chacune des deux fautes retenues et ainsi caractérisées à l'encontre de M. [I] justifie que soit prononcée à son encontre une sanction personnelle, qui ne peut être, en l'espèce, qu'une mesure d'interdiction de gérer.
Or, la particulière gravité des faits justement pointée par le tribunal de commerce, caractéristique d'un irrespect des règles élémentaires d'une vie économique saine, démontrant un mépris pour l'intérêt social et les intérêts des créanciers de la société, justifie que soit prononcée une mesure d'interdiction de gérer générale, dont la durée de 5 ans, compte tenu de la situation personnelle de M. [I] et de son expérience entrepreneuriale ancienne, sans qu'il n'ait été fait état de difficultés antérieures justiciables de sanctions, apparaît adaptée, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris.
- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
La décision de première instance est infirmée en ce qu'elle a « dit que les dépens en frais de procédure ».
Il convient en outre de condamner M. [I] au paiement d'une indemnité procédurale de 3 000 euros à la SCP BTSG², ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Aire télécom.
La demande d'indemnité procédurale de M. [I] est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 28 septembre 2022 en ce qu'il a prononcé une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans à l'encontre de M. [I] ;
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la la demande d'annulation du jugement entrepris ;
CONDAMNE M. [I] à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Aire télécom, une somme de 100 000 euros au titre de la contribution à l'insuffisance d'actif de la société Aire télécom ;
CONDAMNE M. [I] à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Aire télécom, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE DEBOUTE de sa demande d'indemnité procédurale ;
LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Samuel Vitse