Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 mars 2019. 18-11.225

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.225

Date de décision :

13 mars 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10291 F Pourvoi n° Y 18-11.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. A... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cityvision, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Cityrama, 2°/ à la société Citours voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de Me Haas, avocat des sociétés Cityvision et Citours voyages ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaires, des congés payés y afférents, de la prime annuelle 2016 et des rappels de primes annuelles de 2008 à 2016. AUX MOTIFS QUE M. Y... qui a été définitivement débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires suite au rejet du second moyen présenté devant la Cour de cassation, demande pour la première fois devant la présente cour désignée en qualité de juridiction de renvoi la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et un rappel de salaire à ce titre ; qu'il fait valoir qu'en l'absence de contrat de travail, il se trouvait dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et son niveau de rémunération et qu'il devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur sans pouvoir compléter son activité auprès d'un autre ; que les sociétés City vision et Citours Voyages objectent que le salarié n'a jamais contesté cette situation depuis 2002 et s'étonnent de ces nouvelles demandes, présentées pour la première fois dans des conclusions notifiées le 16 novembre 2016, alors surtout que l'intéressé participe aux négociations annuelles obligatoires portant sur les conditions d'emploi des salariés (permanents et non permanents, salaires, etc.) ; qu'elles contestent que M. Y... se soit tenu à leur entière disposition, soulignant qu'il décidait au contraire seul de ses jours de travail par l'envoi de la fiche de disponibilité, qu'il était libre de travailler pour une autre entreprise et qu'il pouvait en outre refuser une excursion/visite pendant ses périodes de disponibilités ; qu'elles donnent l'exemple de la période du 19 janvier au 9 mars 2009 au sujet de laquelle il avait averti qu'il se rendait au Japon et serait indisponible, et pour laquelle il n'hésitait pas à réclamer un rappel de salaire ; que la cour rappelle que le contrat à temps partiel -obligatoirement écrit- doit mentionner, outre la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels cette répartition peut être modifiée ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires ; que l'absence d'écrit conforme fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que cette présomption est une présomption simple qui permet à l'employeur de rapporter la preuve d'une part de la durée convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'était pas tenu de se tenir en permanence à sa disposition ; qu'en l'espèce, l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer l'existence d'un contrat de travail à temps complet ; que les intimées ne rapportent pas la preuve d'une durée de travail convenue et que M. Y... n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail ; qu'en effet, le salarié de transmettre avant le 20 de chaque mois une fiche mentionnant ses disponibilités mais les sociétés n'établissent pas que M. Y... est appelé à intervenir chaque fois qu'il se déclare disponible ; qu'il s'en déduit que le salarié bénéficie d'un contrat à durée indéterminée à temps complet ; qu'en revanche, le salarié n'est pas fondé à réclamer un rappel de salaire calculé sur la différence entre 151,67 heures par mois et le total des heures effectuées chaque mois ; que ce faisant en effet, M. Y... -qui ne travaille pas tous les jours- réclame le paiement rétroactif de journées non travaillées, c'est-à-dire des périodes dites "interstitielles", sans justifier qu'il était disponible ces journées-là ; qu'au contraire, et comme le remarque à juste titre les sociétés intimées, il a inclus dans son calcul global des périodes durant lesquelles il était à l'étranger ce qui prive sa demande de toute légitimité ; qu'en l'état, le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaire ; que, en place d'une prime annuelle correspondant à l'équivalent d'un 13ème mois pour les vacataires'", dont les bénéficiaires notamment "les personnels ayant été présents un minimum de 700 heures et comptant par ailleurs quatre années de présence sans interruption dans l'entreprise" ; que, sur le rappel de primes annuelles, indiquant en avoir bénéficié les années précédentes, M. Y... réclame le paiement d'une "prime annuelle vacataire" qui ne lui a pas été versée en 2016 ; qu'il demande par ailleurs la revalorisation des primes précédemment versée "en conséquence de la requalification à temps plein" ; qu'il ne fournit aucune information sur le fondement juridique de cette prime ; que les sociétés intimées précisent que cette prime résulte d'un accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de 2007 et produit le protocole mentionnant la " mise en place d'une prime annuelle correspondant à l'équivalent d'un 13ème mois pour les vacataires'", dont les bénéficiaires notamment " les personnels ayant été présents un minimum de 700 heures et comptant par ailleurs quatre années de présence sans interruption dans l'entreprise" ; qu'elles objectent cependant que le salarié n'a pas réalisé le nombre d'heures requis pour bénéficier de la prime en 2016 et qu'en l'absence de requalification du contrat de travail à temps complet, il ne peut prétendre à la réévaluation du montant des primes versées ; que comme observé plus haut, M. Y... n'établit pas qu'il s'était déclaré disponible, en 2016 comme les années précédentes, pour effectuer plus que les heures ou les jours qui lui ont été payés ; que le rejet de sa demande de rappel de salaire entraînera -par voie de conséquence- celui de ses demandes d'octroi d'une prime pour l'année 2016 -au cours de laquelle il n'a pas travaillé 700 heures- et de réévaluation du montant des primes déjà versées. 1° ALORS QUE la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ouvre droit au paiement des salaires correspondant à un temps plein ; qu'en jugeant que le salarié n'est pas fondé à réclamer un rappel de salaire calculé sur la différence entre 151,67 heures par mois et le total des heures effectuées chaque mois après avoir constaté qu'il bénéficiait d'un contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail. 2° ALORS QU'il était acquis aux débats que le salarié avait été embauché et rémunéré à la vacation, chacune d'entre elle, de la durée d'une excursion, donnant lieu à l'établissement d'un billet collectif et d'un bulletin de salaire ; que les parties s'accordaient encore à reconnaitre que la globalité de la relation de travail, constituée de ces multiples vacations, s'analysait en une relation de travail à temps partiel dont le salarié soutenait qu'elle devait être requalifiée à temps complet ; que pour débouter ce dernier de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet, la cour d'appel a retenu qu'il ne justifiait pas s'être tenu à la disposition de son employeur lors des journées non travaillées correspondant à des périodes dites interstitielles ; qu'en statuant ainsi, quand les parties s'accordaient à reconnaître que les temps non travaillés correspondaient au temps partiel appliqué par l'employeur et quand aucune d'entre elle ne soutenait qu'elles constituaient des périodes interstitielles, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. 3° ALORS de surcroît QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'en opposant au salarié que les périodes au titre desquelles le paiement des salaires était poursuivi constituait des périodes interstitielles dont le paiement est subordonné à la preuve de ce qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur, ce dont nul ne se prévalait, sans inviter les parties à discuter ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. 4° ALORS en toute hypothèse QUE le salarié dont les contrats à durée déterminée successifs sont requalifiés en un contrat à durée déterminée a droit au paiement des salaires correspondant aux périodes non travaillées entre deux contrats à durée déterminée dès lors qu'il s'est, au cours de ces périodes, tenu à la disposition de son employeur ; que se tient nécessairement à la disposition de son employeur le salarié dont les périodes d'attente entre deux contrats sont trop brèves pour lui permettre de rechercher un autre emploi ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes sans tenir compte du fait que certaines périodes d'attente entre deux vacations étaient trop brèves pour lui permettre de rechercher un autre emploi, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1104 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-03-13 | Jurisprudence Berlioz