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Cour de cassation, 30 mars 1995. 92-19.848

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.848

Date de décision :

30 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Renard de Cagny, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... à Beaulieu-sur-Mer (Alpes-maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, au profit de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (organic recouvrements), dont le siège est à Valbonne (Alpes-maritimes), Sophia X..., route des Dolines, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Renard de Cagny, de Me Delvolvé, avocat de la Caisse Organic Recouvrements, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société à responsabilité limitée Renard de Cagny a formé opposition à l'exécution d'une contrainte que la Caisse nationale Organic lui a signifiée le 17 avril 1991 pour avoir paiement de la contribution sociale de solidarité au titre de 1984 et des années 1987 à 1990 ; Attendu qu'elle fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-maritimes, 22 juin 1992) d'avoir validé cette contrainte, alors, selon le moyen, que les sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à une certaine somme, fixée pour les périodes considérées à 500 000 francs, ne sont redevables d'aucune contribution sociale de solidarité ; qu'en condamnant la société Renard de Cagny à payer, au titre de cette contribution, la somme réclamée, sans constater que le montant de son chiffre d'affaires excédait la limite prévue, la cour d'appel a violé l'article L. 651-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que, pour soutenir qu'elle n'était pas assujettie à la contribution sociale de solidarité, la société s'était fondée sur le seul fait qu'elle avait opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; qu'il s'ensuit que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Renard de Cagny, envers la Caisse Organic Recouvrements, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1476

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