Cour de cassation, 18 janvier 1995. 91-42.188
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.188
Date de décision :
18 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Freddy Z..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme GCR "agence Renault", dont le siège social est centre commercial de la Liane, avenue de Trepied au Touquet (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société GCR "agence Renault", les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 1991), qu'en vertu d'une délibération du conseil d'administration du 6 décembre 1982, M. Z..., actionnaire, a été nommé directeur général de la société GCR, filiale de la société Campion, concessionnaire Renault ; qu'il a dirigé une première agence Renault à Rang-Du-Fliers, puis une autre au Touquet ; qu'à la suite de la cession de ce garage à un tiers, il a été mis fin à ses fonctions par une décision du conseil d'administration de la société GCR du 5 juillet 1989 ; que, prétendant avoir eu le statut de salarié, en qualité de directeur technique et commercial, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses créances salariales, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir nié l'existence d'un contrat de travail et d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige l'opposant à la société GCR, alors, selon le moyen, qu'il invoquait, dans ses conclusions laissées sans réponse, des attestations émanant de Mmes X... et Y..., établissant qu'il était en état de subordination à l'égard de M. Campion, président directeur général de la société GCR, et non pas qu'il participait seulement à certains travaux au sein de l'entreprise, qu'il faisait, en outre, valoir, ce qui était également établi par lesdites attestations, qu'il n'avait jamais décidé d'une augmentation de salaire, qu'il n'avait jamais eu de contact avec les banquiers, qu'il n'avait jamais eu accès à la comptabilité de l'entreprise, que les relations avec les inspecteurs commerciaux de Renault étaient toujours effectuées avec M. Campion et que celui-ci n'a jamais sollicité de M. Z..., conformément à la charte de l'agent Renault, la caution bancaire, celle-ci ayant été directement fournie par les établissements Campion, qu'il n'avait d'ailleurs jamais acheté d'actions dans la société, celles-ci ayant été en fait réglées par M. Campion, ce qui démontrait que M. Z..., en dépit du titre de directeur général qui lui avait été attribué, n'était pas considéré comme le mandataire social de la société GCR, mais comme un simple directeur salarié, subordonné en fait à M. Campion ;
qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments non contestés de la situation de M. Z... au sein de la société GCR, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 1134 du Code civil, L. 511-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. Z... disposait, au sein de la société d'un pouvoir de gestion et qu'il avait le pouvoir de l'engager par sa signature, a pu en déduire qu'il ne se trouvait pas à son égard dans un lien de subordination ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers la société GCR agence Renault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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