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Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-13.381

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-13.381

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10033 F Pourvoi n° D 21-13.381 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 1°/ Mme [A] [C], domiciliée [Adresse 2], 2°/ Mme [JA] [D], domiciliée [Adresse 5], 3°/ Mme [X] [G], domiciliée [Adresse 12], 4°/ Mme [WA] [M], domiciliée [Adresse 3], 5°/ Mme [T] [N], domiciliée [Adresse 6], 6°/ Mme [K] [P], domiciliée [Adresse 1], 7°/ Mme [U] [W], domiciliée [Adresse 9], 8°/ Mme [E] [Y], domiciliée [Adresse 7], 9°/ Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 8], 10°/ Mme [PM] [F] [H], domiciliée [Adresse 10], 11°/ Mme [R] [TG], domiciliée [Adresse 14], 12°/ Mme [O] [S], domiciliée [Adresse 13], ont formé le pourvoi n° D 21-13.381 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à l'association Union départementale des associations familiales du Val de Marne, dont le siège est [Adresse 11], 2°/ à Mme [J] [GG], domiciliée [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [C] et des onze autres deamanderesses, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association l'Union départementale des associations familiales du Val de Marne, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] et les onze autres demanderesses aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux-mille-vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [C] et les onze autres demanderesses Les salariées font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de la cour d'appel de Paris du 13 janvier 2021 de les avoir déboutées de leur demande en requalification leur son emploi de secrétaire, agent administratif principal, en emploi de technicien qualifié, ainsi que des demandes salariales afférentes ; 1°) que le salarié qui se prétend victime d'une inégalité de traitement doit, d'abord, présenter au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une différence avec d'autres salariés placés dans une même situation ou dans une situation similaire, l'employeur devant ensuite, si la différence de traitement est établie, la justifier par des raisons objectives et pertinentes ; que lorsque la différence de traitement invoquée par un salarié résulte d'une différence de qualification professionnelle, sont considérés comme étant dans une situation identique ou similaire les salariés qui, au regard des fonctions exercées, relèvent de la même qualification professionnelle et si l'employeur leur a appliqué une qualification professionnelle différente, elle ne peut alors être justifiée qu'au regard des critères conventionnels de classement applicables dans l'entreprise ; qu'en jugeant que les salariées, concernant la classification de leur emploi au niveau d'agent administratif principal, ne pouvaient se comparer à Mmes [B],[V] et [L] classées au niveau de technicien qualifié, aux motifs que ces dernières disposant d'une plus grande ancienneté dans l'entreprise elles n'auraient pas été dans une situation identique ou similaire à la leur, quand elle avait constaté que les quatre salariées exerçaient toutes les mêmes fonctions de secrétaire au sein de l'Udaf 94, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que les salariées qui exerçaient des fonctions identiques auraient dues être placées dans la même situation au regard de la classification de leur emploi, de sorte qu'aucune différence entre elle ne pouvait exister, sauf à ce qu'elle soit justifiée par l'employeur par des éléments objectifs et pertinents, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et l'annexe 2 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; 2°) que même en cas de changement de grille de classification en cours d'exécution du contrat de travail, la qualification professionnelle d'un salarié s'opère au regard des fonctions réellement exercées et des critères conventionnels applicables ; qu'en jugeant que la différence de qualification professionnelle d'agent administratif principal accordée aux salariées intimées, par rapport à celle attribuée à Mmes [B], [V] et [L], classées au niveau de technicien qualifié, était justifiée au regard de l'importance de leur ancienneté dans l'entreprise et de la nécessité, lorsqu'il avait fallu situer leur emploi sur la nouvelle grille de classification applicable au sein de l'Udaf 94 à compter du 1er janvier 2003, de trouver un coefficient de rémunération associé à un niveau de qualification professionnelle correspondant au montant de la rémunération qu'elles percevaient quand, même en cas de changement de convention collective applicable dans l'entreprise, ni - 3 – l'ancienneté du salarié, ni son niveau de rémunération ne sont des critères susceptibles de classer l'emploi sur la nouvelle grille de classification applicable, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé le principe d'égalité de traitement et l'annexe 2 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; 3°) qu'en jugeant que la différence de qualification entre salariées exerçant les mêmes fonctions de secrétaire s'expliquait par la différence d'ancienneté entre elles, sans avoir recherché si, comme les intimées le faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (p.12) l'employeur n'avait pas accordé à certaines salariées seulement, parmi celles disposant d'une importante ancienneté dans l'entreprise, parfois supérieure à celle de Mmes [B], [V] et [L], la qualification de technicien qualifiées, de sorte que l'ancienneté ne pouvait être un critère permettant de différencier la qualification de l'emploi des salariées exerçant les mêmes fonctions de secrétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'annexe 2 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées.

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