Cour de cassation, 11 avril 1991. 90-81.310
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.310
Date de décision :
11 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACTMADOUX, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Patrice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1990 qui, pour émissions irrégulières de radiodiffusion sonore, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné la confiscation du matériel saisi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 42 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, 6, 1, 10, 1 et 14 de la Convention d européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er, 591 et 593 du Code de procédure pénale "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué valide les poursuites que le ministère public a diligentées contre Patrice A... pour infraction à la loi sur la liberté de communication ; "aux motifs que Patrice A... fait valoir "que la poursuite serait irrégulière, car le procureur "de la République localement compétent a été saisi par "le président de la commission, et non par celle-ci "après qu'elle en ait délibéré" (cf arrêt attaqué p. 3, "7ème attendu, lequel s'achève p. 3) ; "que le "ministère public tire des textes généraux en matière "d'action publique une capacité, essence de sa fonction, "à poursuivre toute infraction d'initiative ; que ce "pouvoir ne souffre que quelques exceptions dans les cas "spécifiés par la loi de la nécessité d'une plainte "préalable, obéissant à un formalisme particulier" (cf. "arrêt attaqué, p. 4, 1er attendu) ; qu'il ne résulte "pas des travaux préparatoires de la loi, de la forme et "du fond de celleci que le législateur ait expressément "réservé l'exercice de l'action publique en matière de "communication et liberté au préalable nécessaire d'une "délibération suivie d'une plainte de la commission "compétente, privant ainsi le ministère public de son "droit d'initiative en la matière (cf arrêt attaqué, "p. 4, 2ème attendu) ; "alors qu'il ressort des dispositions de l'article 42 de la loi n° 89-1067 du 30 septembre 1986, ensemble celles de l'article 10, 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le ministère public ne peut pas diligenter de poursuites contre ceux qui commettent des infractions à ladite loi, s'il n'est pas saisi par l'autorité admnistrative indépendante chargée de faire la police de la liberté de la communication" ; Attendu que, pour dire régulières les poursuites diligentées par le ministère public contre Patrice A... pour infraction à la loi sur la liberté de la communication , la cour d'appel énonce que le ministère public, sauf dispositions législatives expresses, tire des textes généraux en matière d'action publique une capacité à
poursuivre toute infraction prévues par des textes de loi ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel d a justifié sa décision ; qu'en effet, il ne résulte pas de l'article 42 de la loi relative à la liberté de la communication que la mise en mouvement de l'action publique soit subordonnée au dépôt d'une plainte par la commission nationale de la communication et des libertés ou par le conseil supérieur de l'audiovisuel ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, 6, 1 et 10, 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du premier protocole additionnel à ladite convention, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt, après avoir condamné Patrice A... à une amende de 10 000 francs pour l'infraction prévue et réprimée par l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, a ordonné la confiscation des installations et matériels saisis ; "alors que le juge a seulement la faculté de prononcer la confiscation des installations et matériels saisis en application de l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; qu'en s'abstenant de déduire une motivation adéquate pour justifier la confiscation qu'elle a ordonnée, la cour d'appel a violé les textes susvisées" ; Attendu que la confiscation facultative, prévue par l'article 78 de la loi du 30 septembre 1986, est une peine complémentaire dont le prononcé est laissé à l'appréciation des juges qui n'en doivent aucune compte ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme RactMadoux conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean Z..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Y..., Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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