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Cour de cassation, 14 juin 1989. 85-40.525

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-40.525

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Jean Alain VIDAL B..., demeurant ... (Nord), 2°/ Monsieur Robert A..., demeurant à Hem (Nord), 103, bis boulevard Clémenceau, 3°/ Monsieur Philippe Y... X..., demeurant ... à Marc en Baroeul (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1984 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre-section B), au profit de la société anonyme CANON, dont le siège est ..., BP 40, Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Foussard, avocat de MM. C... B..., A... et de Y... Generaz, de Me Luc-Thaler, avocat de la société anonyme Canon, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 novembre 1984) que MM. C... B..., A... et Z..., engagés par la société Canon en 1976 pour les deux premiers salariés, et en 1975 pour le troisième, ont été promus en 1978 respectivement directeur de succursale et responsables de districts ; que la rémunération des salariés comportait une partie fixe et une partie variable, le plan de rémunération étant révisé chaque année par l'employeur et soumis à l'approbation des salariés ; que M. C... a signé les plans de rémunération en 1979 et 1980 avec des réserves et MM. A... et Y... celui de 1980 avec des réserves similaires, que les salariés ont été licenciés en avril et mai 1980, "pour refus de signature du plan de rémunération annuel et contractuel" ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de rappel de salaire, d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté MM. C... et Y... de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, que faute d'avoir constaté que l'opposition au plan de rémunération avait été évoquée, lors de l'entretien préalable, en tant que motif de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-13, L.122-14-2 et L.122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, ayant relevé que les deux salariés n'avaient pas contesté que leur opposition au plan de rémunération avait été évoquée lors de l'entretien préalable et que la lettre de convocation à cet entretien faisait suite à la lettre marquant leur opposition à ce plan, n'encourt pas le grief du moyen ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les trois salariés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, que la présentation de revendications constitue un droit pour les salariés, fussent-ils cadres, et ne peut s'analyser en une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors, que ni les revendications elles-mêmes, ni leur présentation, ne sont telles qu'elles rendent impossible le maintien des relations de travail ; que l'attitude des trois cadres consistant, dans un premier temps, à assortir de réserves leur approbation des plans de rémunération puis, dans un second temps, à demander à l'employeur une révision de ces plans dans le sens d'une augmentation des rétributions, ne saurait être regardée comme rendant impossible le maintien des relations de travail, sauf à dénier aux cadres le droit de présenter les revendications salariales ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.122-13 et L.122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, que la cour d'appel a relevé que la contestation des salariés concernant les objectifs déterminés par la direction et la rémunération afférente était la marque d'un désaccord sur des points essentiels du plan d'action commerciale qu'en l'état de cette constatation, la cour d'appel, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, par une décision motivée que le licenciement des salariés procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu, qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir débouté les salariés de leurs demandes de rappel de salaires afférentes à la partie variable de leur rémunération, alors, selon le pourvoi que, dans le silence du contrat, le juge doit déterminer l'étendue des obligations des parties par référence à leur commune intention qu'il est tenu de rechercher et d'interpréter ; que, par suite, s'agissant de déterminer les modalités du calcul de la partie variable du salaire, la cour d'appel devait rechercher quelle avait été la volonté commune des parties sur ce point, sans pouvoir se borner à l'examen du contenu des seuls documents contractuels ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a estimé, appréciant la commune intention des parties, que le salaire variable était fonction des objectifs de vente fixés chaque année par la direction ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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