Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/00764 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYWK
S/appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 4] en date du 14 novembre 2023 [RG N° 22/00335]
Code affaire : 50A - Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 27 FÉVRIER 2025
RADIATION
la SA Domofinance
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie Giacomoni de la SCP Mayer-blondeau Giacomoni Dichamp Martinval, avocat au barreau de Besançon
APPELANTE
ET :
Monsieur [Z] [P]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [S] épouse [P]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Bénédicte Manteaux, conseiller de la mise en état, assistée de Leila Zaït, greffier.
Par déclaration en date du 23 mai 2024, la société Domofinance a interjeté appel d'un jugement en date du 14 novembre 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] qui a notamment prononcé :
- la nullité du contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques passé entre les M. [Z] [P] et Mme [B] [S] épouse [P] (les époux [P]) et la SARL Excel'Air Doubs le 20 mai 2010 ;
- la nullité du contrat de prêt conclu entre la société anonyme Domofinance et les époux [P] le 20 mai 2010.
Les époux [P], intimés, auxquels la déclaration d'appel a été signifiée le 18 juillet 2024, n'ont pas constitué avocat.
La société Excel'Air Doubs n'a pas été intimée pas la société Domofinance.
Eu égard à l'objet de l'appel qui porte sur le prononcé de la nullité du contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques passé entre cette dernière et les époux [P] le conseiller de la mise en état a, par avis en date du 18 décembre 2024, invité l'appelante, dans un délai de deux mois, à :
- appeler dans la cause le représentant légal de cette société, au besoin en faisant désigner un mandataire ad hoc sur le fondement de l'article 913-2 ;
- à défaut, présenter ses observations sur l'irrecevabilité éventuellement encourue de ses demandes de nullité de contrat de prêt.
A la date du 25 février 2025, l'appelante n'a pas procédé aux diligences requises par le conseiller de la mise en état.
MOTIVATION DE L'ORDONNANCE
L'article 801 du code de procédure civile dispose que si les avocats s'abstiennent d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d'office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours.
Il y a lieu de radier l'affaire qui ne sera remise au rôle que sur justificatif de l'accomplissement de la demande adressée par le conseiller de la mise en état dans son avis transmis le 18 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours :
Ordonne la radiation de l'instance enregistrée sous le n° RG 24/764 ouverte sur la déclaration d'appel faite par la SA Domofinance le 23 mai 2024 à l'encontre du jugement rendu le 14 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] ;
Dit que l'affaire ne sera remise au rôle que sur justification de l'accomplissement des diligences visées l'avis du conseiller de la mise en état transmis le 18 décembre 2024.
Rappelle que l'instance se périme par un délai de 2 ans.
Le greffier, Le conseiller,
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