Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 26 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/01579 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PDIM
NAC : 30Z
Jugement Rendu le 26 Septembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SOCIETE PHARMACIE DE LA MAIRIE, société d’exercice libéral au capital de 5.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY, sous le numéro 798 479 986, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
SOCIETE SCI DU DJUABLIN, société civile immobilière au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY, sous le numéro 817 525 967, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Sandra BOURET-DUCHATEAU de la SELARL BOURET DUCHATEAU AVOCATS (B.D., avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN ,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assisté de Madame Orlane AJAX, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 décembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Avril 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 juillet 2024. Le délibéré a été prorogé au 26 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé non daté, la SCI DU DJUABLIN a donné à bail commercial à la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives ayant commencé à courir le 1er janvier 2018 pour se terminer le 31 décembre 2027.
Par actes du 18 mars 2023, la SCI DU DJUABLIN a fait délivrer à la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 4.238,46 euros HT au titre de sa quote-part de la taxe foncière et de factures d’eau, outre les pénalités et le coût du commandement de payer.
Par acte du 27 mars 2023, la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE a fait assigner la SCI DU DJUABLIN devant le Tribunal Judiciaire d’Évry afin de s’opposer au commandement de payer.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 19 décembre 2023, la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE sollicite du tribunal de :
DEBOUTER la SCI DU DJUABLIN de toutes ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER la SCI DU DJUABLIN au paiement de la somme de 45.316,13 euros (à parfaire) au titre du remboursement des provisions de charges injustifiées depuis avril 2018 ;DIRE que le loyer indexé au 01/01/2021 s’élève à 26.422,08 euros HT/an, soit 31.706,50 euros TTC ;CONSTATER que la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE doit la somme de 403,68 euros au titre de complément de dépôt de garantie.ORDONNER la compensation entre la somme due par la SCI DU DJUABLIN et celle due par la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE ;
CONDAMNER la SCI DU DJUABLIN au paiement de la somme de 5.000 euros pour résistance abusive ;CONDAMNER la SCI DU DJUABLIN au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la SCI DU DJUABLIN au paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 2 octobre 2023, la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE sollicite du tribunal de :
DEBOUTER la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE de l’ensemble de ses demandes ; DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la SCI DU DJUABLIN ; FIXER à la somme de 8.188,33 euros, sauf à parfaire, la créance de la SCI DU DJUABLIN au titre du loyer hors charges suivant décompte arrêté à novembre 2023 ; FIXER à la somme de 6.000 euros, la créance de la SCI DU DJUABLIN au titre du dépôt de garantie ; Subsidiairement, pour le cas où le tribunal de céans jugerait inapplicable la TVA au dépôt de garantie, FIXER à la somme de 5.000 euros la créance de la SCI DU DJUABLIN. CONSTATER la prescription de l’action en répétition des charges indûment payées par la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE sur la période de janvier à mars 2018 ; FIXER à la somme de 26.027 euros, sauf à parfaire, la créance de la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE au titre des charges indûment payées, décompte arrêté à novembre 2023 ; ORDONNER la compensation judiciaire entre les sommes dues par la SCI DU DJUABLIN et les sommes dues à la SCI DU DJUABLIN en application de la faculté de l’article 1348 du Code civil ; DEBOUTER la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE de sa demande de condamnation de la SCI DU DJUABLIN au titre de la résistance abusive ;DEBOUTER la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE de sa demande de condamnation de la SCI DU DJUABLIN au titre des dispositions de l’article 700 du CPC; STATUER ce que de droit sur les dépens ;
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 décembre 2023, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 4 avril 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I / Sur la demande relative à l’opposition à commandement de payer
A- Sur la réduction de loyer accordée par la SCI bailleresse
La SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE fait valoir que c’est la disproportion manifeste entre le montant du loyer et la surface louée qui a conduit les associés de la SCI à réviser le loyer à la baisse et non la pandémie du Covid. Elle précise que bailleur et locataire se sont mis d’accord sur une baisse de loyer de 500 euros TTC, et ce, sans aucune limitation de durée. Elle soutient qu’il appartient au bailleur de prouver la limitation dans le temps et que le procès-verbal d’assemblée générale présenté n’a été établi que pour les besoins de la cause.
La SCI DU DJUABLIN explique qu’en raison des difficultés financières du preneur pendant la période de crise sanitaire, le bailleur a consenti par accord verbal une réduction du montant du loyer de 3 000 euros TTC hors charges à 2 500 euros TTC à compter du mois d’avril 2020, et ce jusqu’au 31 décembre au plus tard. Elle précise que le preneur ne parvient pas à prouver l’absence de limitation dans le temps.
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Il ressort des pièces produites que le bail a été consenti et accepté moyennant un loyer mensuel de 3 000 euros TTC.
Il est constant que la SCI DU DJUABLIN a consenti verbalement à sa locataire une réduction de loyer de 500 euros par mois depuis le mois d’avril 2020. Cependant les parties ne s’accordent pas quant au caractère définitif ou temporaire de cette réduction de loyer.
Il est admis que s’il revient au locataire de prouver l’accord du bailleur sur la remise, il revient au bailleur de prouver que cette remise était limitée dans le temps.
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale de la SCI DU DJUABLIN en date du 20 avril 2020 que les associés ont décidé à l’unanimité que :
« la baisse du prix du loyer pour le locataire du bien immobilier sis [Adresse 3] de 3000 euros à 2500 euros HT et hors charges pour cause de difficultés évoquées par son gérant. Le contrat de bail ne sera pas modifié.
Le prix initial du loyer sera de nouveau appliqué au plus tard au 1er janvier de l’année 2021 ».
Or ce document est le seul document produit à la procédure qui permet de déterminer la durée de la réduction. En vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, ce document ne peut servir de preuve de la limitation dans le temps de la réduction.
Il convient de relever que par courrier du 18 octobre 2022 la SCI DU DJUABLIN a informé sa locataire qu’elle mettait fin à la période de réduction de loyer et a réclamé au preneur une régularisation des loyers sur les années 2021 et 2022. Or il convient de s’interroger sur le fait que cette demande n’intervienne que le 18 octobre 2022, alors que le loyer initial aurait dû reprendre son cours dès le 1er janvier 2021, selon les écritures de la partie bailleresse.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or en l’espèce, c’est à la SCI DU DJUABLIN sur qui repose la charge de la preuve de prouver le caractère ponctuel de la réduction de loyer.
Par conséquent, la réduction de loyer à hauteur de 500 euros sera acquise.
B- Sur le montant du loyer et l’indexation
La SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE soutient que le bailleur interprète de manière erronée les stipulations contractuelles.
La SCI DU DJUABLIN soutient qu’elle dispose d’une créance du bailleur au titre du loyer principal est de 8.188,33 euros.
Il ressort du contrat de bail qu’une clause d’indexation est prévue dans les termes suivants : « Les parties conviennent à titre de condition essentielle et déterminante d’indexer le loyer sur l’indice national du coût de la construction, publié par l’institut national de la statistique et des études économiques, et de lui faire subir les mêmes variations d’augmentation de diminution.
À cet effet, le réajustement du loyer s’effectuera tous les trois ans à la date anniversaire de l’entrée en jouissance, le dernier indice connu à la date de l’indexation étant alors comparé au dernier indice connu lors de la précédente révision ».
Il est admis qu’à la date prévue pour l'indexation, il convient d’utiliser le nouvel indice publié du même trimestre de référence que celui indiqué dans le bail et qu’il convient d'appliquer la formule suivante : Nouveau loyer = Loyer hors charges X nouvel indice / ancien indice.
En l’espèce, l’entrée en jouissance du preneur étant le 1er janvier 2018, l’indexation du loyer doit intervenir au 1er janvier 2021 et au 1er janvier 2024.
Aux termes de leurs dernières écritures, le bailleur et le preneur sont d’accord sur les indices à retenir, mais parviennent à des résultats différents dans la mesure où le bailleur n’a pas pris en compte le caractère définitif de la réduction de loyer à hauteur de 500 euros par mois.
Il doit être retenu les indices parus au 1er janvier 2018 et au 1er janvier 2021, soit les indices des 3ème trimestre 2017 et 3ème trimestre 2020, respectivement 1670 et 1765. Le loyer à retenir est celui fixé en 2020 soit 2.500 euros TTC.
L’indexation se calcule donc comme suit : 31.500 euros TTC x 1765/1670 = 33.291 euros TTC.
Pour les paiements réalisés, les parties s’accordent sur les montants sauf pour l’année 2018. Pour 2018 : selon les relevés bancaires de la SCI DU DJUABLIN, il a été versé :
2 183 euros – relevé de janvier 20182 183 euros – relevé de février 20182 183 euros – relevé de mars 20184 000 euros + 4 000 euros – relevé de mai 20184 000 euros – relevé de juillet 20184 000 euros + 4 000 euros – relevé d’aout 20184 000 euros – relevé d’octobre 20184 000 euros – relevé de novembre 20184 000 euros – relevé de décembre 2018Soit un total de 38.549 euros.
Contrairement à ce que soutient le preneur en réalisant depuis avril 2018 des virements de 4000 euros par mois, 8 mensualités et non neuf ont été payées.
Année
Somme due (loyer annuel TTC)
Paiement réalisé
2018
36 000
38.549
2019
36 000
48.000
2020
31 500
40.000
2021
33.291 (nouveau loyer indexé)
36.000
2022
33.291
38.000
2023
33.291
En cours au moment de la clôture
Ainsi, le loyer indexé à compter de 2021, et jusqu’à la prochaine indexation au 1er janvier 2024 est de 33.291 euros et non 38.047,80 comme le soutenait le bailleur.
Par conséquent, la SCI DU DJUABLIN sera déboutée de sa demande en paiement de la créance au titre des loyers hors charges.
C – Sur le remboursement des provisions de charges versées depuis 2018
La SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE fait valoir que le défaut de la régularisation des charges contractuellement prévue est sanctionné par le remboursement des provisions de charges versées et non justifiées. Or elle rappelle qu’elle a versé des provisions de charges non justifiées depuis le début du bail.
S’agissant de la taxe d’ordure ménagère, la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE en conteste le montant qui concernerait l’ensemble immobilier et non sa quote-part. Elle précise que seule la somme de 264,60 euros (882 x 30%) est due au titre des charges locatives pour l’année 2022.
La SCI DU DJUABLIN soutient que dans le cadre d’une action en répétition des charges indûment payées introduite le 10 mars 2023, l’action est prescrite pour ce qui concerne les charges de janvier à mars 2018. Elle reconnait au titre de ses conclusions que les charges indûment payées par le preneur s’élèvent à 26.027 euros mais qu’il convient d’ordonner la compensation avec les sommes dues par le preneur de 8 188,33 euros au titre du loyer hors charges et de 6 000 euros au titre de la garantie.
Il ressort de l’article L. 145-40-2 du Code de commerce que « Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur réparation entre le bailleur et le locataire dans un délai fixé par voie règlementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux ».
L’article R. 145-36 du Code de commerce précise à cet égard que : « L’état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci ».
Au titre des charges et conditions du bail, il est également prévu que : « en sus du loyer ci-après fixé, le preneur remboursera au bailleur sa quote-part des charges, notamment : les taxes municipales afférentes aux biens loués, notamment la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la taxe de balayage, les taxes locatives ; les fournitures et prestations individuelles ou collectives récupérables sur le locataire.
Le preneur acquittera directement toutes consommations personnelles pouvant résulter d’abonnements individuels, de manière à ce que le bailleur ne soit jamais inquiété à ce sujet » (page 5 du bail).
L’article LOYER est ainsi rédigé en page 7 : « le bail sera consenti et accepté moyennant un loyer mensuel de 3000 euros TTC, et 1000 euros de charges locatives net de TVA, que le preneur s’obligera à payer au domicile ou au siège du bailleur ou en tout autre endroit indiqué par lui. Ce loyer sera payable d’avance mensuellement les premiers de chaque mois et pour la première fois le 1er janvier soit 2018, date souhaitée pour la prise de possession de l’officine».
En l’espèce, pour l’année 2018, il convient de relever que les parties s’accordent sur la prescription des demandes concernant le remboursement des charges de janvier à mars 2018. Ainsi seules les charges appelées à compter d’avril 2018 doivent être étudiées.
La SCI DU DJUABLIN ne justifie dans son dossier de plaidoirie que de certains avis de taxes d’habitation et foncière. Cependant, il convient de relever que le lieu d’imposition concerne selon ces avis le [Adresse 1] ou le [Adresse 2], alors que le bail commercial concerne des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4]. Aucune précision n’est fournie au titre des conclusions du preneur concernant la divergence d’adresse. Par conséquent, ces justificatifs ne sauraient être retenus.
Ainsi, la SCI DU DJUABLIN ne produit aucun justificatif concernant les charges. L’ensemble des paiements réalisés par le preneur au titre des charges du mois d’avril 2018 au mois de septembre 2023, doivent être restituées au preneur.
Il convient cependant de relever que la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE reconnait devoir certaines charges au titre des ses conclusions qu’il convient de prendre en compte :
264,60 euros au titre des charges locatives pour 2022. Pour les demandes concernant janvier à mars 2018, le preneur devait au titre du loyer 3.000 euros par mois, or il a été établi que de janvier 2018 à mars 2018, la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE a versé 2.183 euros par mois, donc moins que le montant du loyer dû. Ainsi, même si la demande est prescrite sur cette période, aucun paiement correspondant aux provisions sur charge n’a été versé entre janvier et mars 2018.
En tenant compte des paiements réalisés, et des loyers dues après indexation (établi précédemment) la situation est la suivante :
Année
Somme due (loyer annuel TTC)
Paiement réalisé
Sommes dues au titre des charges
Sommes trop versées par le preneur
2018
36 000
38.549
0
2.549
2019
36 000
48.000
0
12.000
2020
31 500
40.000
0
8.500
2021
33.291
36.000
0
2.709
2022
33.291
38.000
264,60
4.444,40
2023
33.291
En cours au moment de la clôture de l’instruction
/
TOTAL
30.202,40
Par conséquent, la SCI DU DJUABLIN sera condamnée à payer à SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE la somme de 30.202,40 euros au titre de la régularisation des loyers suite à indexation et de la régularisation des charges sur la période de janvier 2018 à décembre 2022.
D- Sur la demande au titre du dépôt de garantie
La SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE soutient avoir versé un dépôt de garantie 4.000 euros en 2013, lors de la prise à bail des lieux, le premier bilan de la société ayant été clos le 31/12/2014. Elle rappelle que dépôt de garantie, perçu au titre d’une garantie réelle en faveur du bailleur, n’est pas assujetti à la TVA, de ce fait il ne saurait être supérieur à 4.403,68 euros et que seul 403,68 euros sont dus.
La SCI DU DJUABLIN fait valoir que le preneur n’a pas procédé au versement de la somme de 6.000 euros due au titre du dépôt de garantie. Elle souligne qu’en signant le bail une nouvelle relation de droit s’est établie et que le bail précise que le dépôt de garantie de deux mois de loyer est dû sans mention d’une éventuelle compensation. Elle précise que s’il fallait exclure du montant de la garantie la TVA, c’est bien la somme de 5000 euros qui est due.
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le contrat de bail signé entre la SCI DU DJUABLIN et la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE stipule que « A la garantie du paiement régulier des loyers ci-dessus stipulés, en principal, intérêts, frais et accessoires et de l’exécution des charges et conditions du présent bail, le preneur remettra le jour de la signature de l’acte authentique de bail commercial au bailleur une somme de 6000 euros correspondant aux deux mois de loyers à titre de cautionnement, payable le 1er janvier 2017 » (Pièce 1, page 7).
Il ne résulte d’aucune disposition contractuelle que le dépôt de garantie qui aurait été versé en 2013, sera alloué à la garantie du bail litigieux. Aucun document n’est produit en ce sens.
Par conséquent, la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE devra verser une somme correspondant à deux mois de loyer à titre de dépôt de garantie, tel que prévu contractuellement à savoir la somme de 6.000 euros.
E- Sur la compensation
La SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE sollicite la compensation entre la somme due par la SCI DU DJUABLIN et celle due par la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE.
Il ressort de l’article 1348 que la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Par conséquent, il sera ordonné la compensation entre les dettes et les créances réciproques des parties.
II – Sur la résistance abusive
La SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE fait valoir que le bailleur a refusé de répondre à ses demandes légitimes de transmettre les justificatifs des charges et que ce refus s’accompagne de circonstances telles qu’elles caractérisent un abus car elle a empêché la régularisation des charges et a conservé une part importante de provisions de charges indues.
La SCI DU DJUABLIN fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute.
Il ressort de l’article 1240 du Code civil que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il résulte des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, il convient de relever que la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE ne justifie pas d’une faute constitutive d’un abus, la seule absence de transmission de justificatifs, ne pouvant caractériser l’abus. De même, la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE ne justifie pas d’un préjudice qui n’est pas compris dans l’indemnisation qu’elle doit recevoir du fait de la répétition des charges indûment payées.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or en l’espèce, c’est à la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE sur qui repose la charge de la preuve de prouver l’existence d’un préjudice.
Par conséquent, la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive.
III/ Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI DU DJUABLIN, partie perdante, doit donc être condamnée aux entiers dépens.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, la SCI DU DJUABLIN indemnisera la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
C- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI DU DJUABLIN à payer à la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE la somme de 30.202,40 euros au titre de la régularisation des loyers suite à indexation et de la régularisation des charges sur la période de janvier 2018 à décembre 2022 ;
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE à payer à la SCI DU DJUABLIN la somme de 6.000 euros au titre du dépôt de garantie ;
ORDONNE la compensation entre les dettes et les créances réciproques des parties ;
DÉBOUTE la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE de sa demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE à payer à la SCI DU DJUABLIN la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI DU DJUABLIN aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,