Cour de cassation, 08 novembre 1995. 95-82.044
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-82.044
Date de décision :
8 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MARTIN X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 3 mars 1995 qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir déposé à la mairie une déclaration de travaux en vue de la construction d'un abris de jardin, Joseph Y... a entrepris l'édification d'un bâtiment d'une superficie de 36 m destiné notamment à abriter une caravane ;
que, l'Administration lui ayant notifié qu'une telle construction n'était pas exempte de permis de construire, il a présenté à cette fin une demande qui a été rejetée le 4 décembre 1991 ;
que, cependant, il a ensuite achevé les travaux et qu'il est poursuivi pour construction sans permis ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 422-2 du Code de l'urbanisme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la juridiction de second degré était saisie de conclusions du prévenu soutenant qu'il avait souscrit une nouvelle déclaration de travaux en vue d'une régularisation et qu'aucune réponse ne lui ayant été régulièrement notifiée, il avait obtenu une autorisation tacite ;
Attendu que, pour écarter ce moyen de défense et déclarer Joseph Y... coupable du délit poursuivi, les juges relèvent que, s'il a déposé deux nouvelles demandes à la mairie, la première a été rejetée et que la seconde est en cours et qu'il n'est ainsi justifié d'aucune régularisation laquelle ne pourrait avoir d'effet que sur l'appréciation de la peine ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision dès lors que l'autorisation tacite alléguée, à la supposer démontrée, ne pourrait porter que sur la construction d'un abri n'excédant pas 20 m et, qu'en outre, l'obtention d'une autorisation ne pourrait avoir pour effet d'effacer l'infraction antérieurement consommée par les travaux irrégulièrement entrepris ;
D'où il suit que le moyen est inopérant et doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme et de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, en cas de condamnation pour une infraction prévue par les articles L. 160-1 et L. 480-4 de ce Code, les mesures de mise en conformité ou de remise en état prévues par le premier de ces textes peuvent être ordonnées ;
qu'il n'importe que l'arrêt attaqué, qui a ordonné la démolition, sous astreinte, de la construction irrégulièrement édifiée ait visé les articles L. 421-1 et 480-4 dudit Code à l'exclusion de l'article L. 480-5, dès lors qu'il n'existe aucun doute sur la nature de l'infraction retenue et sur les textes dont il a été fait application ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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