Tribunal Administratif de Nantes, 24 décembre 2024. 2419682
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2419682
Date de décision :
24 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Renaud, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 18 novembre 2024, portant sortie de son lieu d'hébergement d'urgence ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation, dans un délai de 7 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
3°) après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 100 euros HT au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie :
* alors qu'il bénéficiait au sein d'un hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) d'un accompagnement social, utile du fait d'une faible connaissance des rouages administratifs, il s'en retrouve privé par la décision. La seule domiciliation en structure de premier accueil des demandeurs d'Asile (SPADA) ne permet pas l'accompagnement social. Alors qu'il est isolé, qu'il vient d'être rejoint par sa compagne, également isolée, et qu'il justifie de problématiques médicales, il ne peut se retrouver sans solution d'hébergement et se contenter du seul bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
* les délais de recours devant le tribunal ne permettront aucunement d'obtenir une décision sur le fond avant que l'instruction de sa demande d'asile ne s'achève.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire n'est pas démontrée ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande ;
* elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 551-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle est entachée d'un défaut de base légale ;
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour établir l'urgence à demander la suspension de l'exécution de la décision de l'OFII du 18 novembre 2024, portant sortie de son lieu d'hébergement d'urgence, motif tiré d'un comportement violent au sein de l'HUDA de Saint-Herblain (Loire-Atlantique), M. B A, ressortissant guinéen né le 15 juin 2001, soutient que cette mesure le place dans une situation précaire dès lors qu'il est privé de domicile fixe et qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité au regard notamment de son état de santé. Toutefois, M. A n'apporte à l'appui de sa requête aucun élément précis sur sa situation personnelle permettant de justifier d'une situation d'urgence particulière, notamment s'agissant de sa situation médicale, alors en outre qu'il n'est pas contesté qu'il résulte des motifs de la décision attaquée qu'il conserve le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile. Il s'ensuit que la condition relative à l'urgence justifiant que soit prononcée à bref délai par le juge une mesure juridictionnelle provisoire ne peut être regardée comme remplie, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, la requête de M. B A, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa demande tendant à l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Renaud.
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Nantes, le 24 décembre 2024.
Le juge des référés,
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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