Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel de M.
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du jugement du conseil de prud'hommes, qui l'avait débouté de ses demandes, l'arrêt retient que l'intéressé, qui prétend que la notification du jugement a été faite à son épouse, ne produit aucun spécimen de la signature de cette dernière, dont il ne donne pas même l'identité, tandis que figure sur l'accusé de réception portant cachet postal du 29 mars 2008 un paraphe correspondant à la base principale et au mouvement de la signature de M.
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telle qu'elle ressort de sa pièce d'identité et des contrats versés aux débats, ce dont il résulte que la notification du jugement a bien été faite, à cette date, à la personne de son destinataire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est pas contesté que M.
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, qui déniait la signature qui lui était attribuée, avait été autorisé par la juridiction à produire des documents de comparaison et une note en délibéré et qu'il résulte des pièces de la procédure que cette note, parvenue au greffe de la cour une semaine plus tard, comportait en annexe notamment une attestation de son épouse et la copie de son passeport, la cour d'appel qui n'a pas procédé à la vérification d'écriture au vu des documents de comparaison dont elle disposait, a violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société TRSB solutions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TRSB solutions à payer à M.
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la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux conseils pour M.
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PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement déféré ;
AUX MOTIFS QUE vu l'appel formé le 14 mai 2008 par Monsieur
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contre le jugement du 1er octobre 2007, notifié le 28 mars 2008, par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce) qui l'a débouté de ses demandes contre la société TRSB SOLUTIONS ; vu les conclusions du 25 mars au soutien de ces observations orales à l'audience de Monsieur
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aux fins de rectification de son contrat de travail et de condamnation de la société TRSB SOLUTIONS au paiement de salaires et congés payés, d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral ; vu les conclusions du mars 2009 au soutien de ses observations orales à l'audience de la société TRSB SOLUTIONS, aux fins de voir constater l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur
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comme tardif ; vu les dispositions des articles R 1454-26 et R 1461-1 du Code du travail ; que le délai d'appel est d'un mois ; qu'en l'espèce, la notification postale du jugement par le greffe du conseil de prud'hommes a été effectuée au domicile de Monsieur
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le 29 mars 2008 ; que l'appel formé le 14 mai 2008 est en conséquence intervenu plus d'un mois après la réception du courrier de notification ; que pour s'opposer à la fin de non recevoir tirée par l'intimée du caractère tardif de l'appel, Monsieur
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fait plaider que dès lors qu'est apportée la preuve que l'avis de réception de la lettre recommandée de notification du jugement portait la signature d'une autre personne, en l'espèce son épouse, la preuve est rapportée que le délai d'un mois n'a pas couru ; que cependant l'accusé de réception portant cachet postal du 29 mars 2009 comprend un paraphe qui correspond à la base principale et au mouvement de la signature de Monsieur
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, comme le révèle celle apposée tant sur sa pièce d'identité que sur les contrats fournis ; que l'accusé de réception du courrier recommandé de convocation de Monsieur
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devant la Cour comprend par ailleurs le même paraphe ; que Monsieur
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ne vient pas dire ne pas avoir reçu personnellement cette convocation ; qu'il ne fournit enfin aucun spécimen de la signature de son épouse dont il ne donne pas même l'identité ; qu'il s'évince des constations faites que l'acte de notification du jugement déféré a été remis à son destinataire à la date visée sur l'accusé de réception précité ; que l'appel est irrecevable comme tardif ;
ALORS D'UNE PART QU'aux termes de sa note en délibéré régulièrement produite, l'exposant avait fait valoir et versé aux débats, notamment une déclaration sur l'honneur de Madame
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et une copie de son passeport dont il ressortait, au regard d'une comparaison des signatures, que c'était bien Madame
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et non l'exposant qui avait signé l'avis de réception postale de la notification du jugement ; qu'en retenant que l'exposant ne fournit aucun spécimen de la signature de son épouse dont il ne donne pas même l'identité, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie en violation de l'article 4 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en ne répondant pas au moyen contenu dans la note en délibéré à laquelle était jointe notamment une déclaration sur l'honneur de Madame
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et une copie de son passeport et en ne visant pas même cette note en délibéré pourtant régulièrement produite à la demande et avec l'autorisation du Président, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 445 et 16 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement déféré ;
AUX MOTIFS QUE vu l'appel formé le 14 mai 2008 par Monsieur
X...
contre le jugement du 1er octobre 2007, notifié le 28 mars 2008, par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce) qui l'a débouté de ses demandes contre la société TRSB SOLUTIONS ; vu les conclusions du 25 mars au soutien de ces observations orales à l'audience de Monsieur
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aux fins de rectification de son contrat de travail et de condamnation de la société TRSB SOLUTIONS au paiement de salaires et congés payés, d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral ; vu les conclusions du mars 2009 au soutien de ses observations orales à l'audience de la société TRSB SOLUTIONS, aux fins de voir constater l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur
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comme tardif ; vu les dispositions des articles R 1454-26 et R 1461-1 du Code du travail ; que le délai d'appel est d'un mois ; qu'en l'espèce, la notification postale du jugement par le greffe du conseil de prud'hommes a été effectuée au domicile de Monsieur
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le 29 mars 2008 ; que l'appel formé le 14 mai 2008 est en conséquence intervenu plus d'un mois après la réception du courrier de notification ; que pour s'opposer à la fin de non recevoir tirée par l'intimée du caractère tardif de l'appel, Monsieur
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fait plaider que dès lors qu'est apportée la preuve que l'avis de réception de la lettre recommandée de notification du jugement portait la signature d'une autre personne, en l'espèce son épouse, la preuve est rapportée que le délai d'un mois n'a pas couru ; que cependant l'accusé de réception portant cachet postal du 29 mars 2009 comprend un paraphe qui correspond à la base principale et au mouvement de la signature de Monsieur
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, comme le révèle celle apposée tant sur sa pièce d'identité que sur les contrats fournis ; que l'accusé de réception du courrier recommandé de convocation de Monsieur
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devant la Cour comprend par ailleurs le même paraphe ; que Monsieur
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ne vient pas dire ne pas avoir reçu personnellement cette convocation ; qu'il ne fournit enfin aucun spécimen de la signature de son épouse dont il ne donne pas même l'identité ; qu'il s'évince des constations faites que l'acte de notification du jugement déféré a été remis à son destinataire à la date visée sur l'accusé de réception précité ; que l'appel est irrecevable comme tardif ;
ALORS D'UNE PART QUE si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'il ne peut rejeter le moyen au motif que celui qui l'invoque ne rapporte pas et n'offre pas de rapporter la preuve de son affirmation; qu'ayant retenu que pour s'opposer à la fin de non recevoir tirée par l'intimée du caractère tardif de l'appel, l'exposant faisait plaider que dès lors qu'est apportée la preuve que l'avis de réception de la lettre recommandée de notification du jugement portait la signature d'une autre personne, en l'espèce son épouse, la preuve était rapportée que le délai d'un mois n'a pas couru, la Cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel, retient que l'exposant ne fournit aucun spécimen de la signature de son épouse dont il ne donne pas même l'identité, a violé les articles 287 et 288 du Code de procédure civile, 1324 du Code civil ensemble les articles R 1454-26 et R 1461-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en se bornant à retenir que l'accusé de réception portant cachet postal du 29 mars 2009 comprend un paraphe qui «correspond à la base principale et au mouvement de la signature de Monsieur
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», comme le révèle celle apposée tant sur sa pièce d'identité que sur les contrats fournis, sans constater que la signature litigieuse apposée sur l'accusé de réception de la notification du jugement était effectivement et sans conteste celle de Monsieur
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qui le déniait expressément, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 287 et 288 du Code de procédure civile, 1324 du Code civil ensemble les articles R 1454-26 et R 1461-1 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QU' en retenant que Monsieur
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ne vient pas dire ne pas avoir reçu personnellement le courrier portant convocation devant la Cour dont l'accusé de réception comprend le même paraphe, la Cour d'appel s'est fondée sur une pièce du dossier qui n'avait pas été soumise à la discussion contradictoire des parties en violation des articles 16 et 7 du Code de procédure civile ;
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