Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUILLET 2016
N°2016/976
Rôle N° 14/04146
SARL FITNESS [Adresse 1]
C/
URSSAF DU VAR
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée le :
à :
Me Sophie CAIS
URSSAF DU VAR
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 13 Décembre 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 21100265.
APPELANTE
SARL FITNESS [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Me Sophie CAIS de l'ASSOCIATION PERALDI-PEYSSON-CAÏS, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
URSSAF DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [W] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Mai 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2016
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon recours déposé devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var le 14 février 2011, la SARL FITNESS [Adresse 1] a contesté devant cette juridiction le redressement dont elle a fait l'objet de la part des services de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA à la suite d'opérations de contrôle réalisées pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et ayant donné lieu à redressements pour un montant s'élevant à 70.730 euros.
Par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 18 février 2014, la SARL FITNESS [Adresse 1] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes des conclusions qu'elle a fait déposer devant la Cour et dont son Conseil a exposé oralement le contenu lors de l'audience la SARL FITNESS [Adresse 1] sollicite la réformation du jugement, de voir constater que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA a procédé à un contrôle par voie d'échantillonnage sans l'informer, voir annuler le redressement dont elle est l'objet, voir constater qu'elle justifie des frais professionnels et de débouter l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de toutes ses demandes, subsidiairement de se voir accorder 24 mois de délai pour s'acquitter de sa dette et voir condamner l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du Var au paiement à son profit de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le représentant de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA a déposé des conclusions dont il a développé oralement le contenu lors de l'audience pour solliciter la confirmation du jugement et le versement à son profit de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour s'en rapporte pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties au contenu de leurs écritures déposées et oralement développées.
La Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale régulièrement avisée ne comparaît pas.
ET SUR CE :
Attendu qu'à l'appui de sa demande de réformation du jugement, la SARL FITNESS [Adresse 1] expose que le contrôle effectué est irrégulier pour avoir été réalisé par échantillonnage au mépris de ses droits et que ses pratiques sont identiques à celles d'une autre société du même groupe et qu'elle a toujours justifié dans le détail des frais professionnels de son gérant et de ses salariés dont elle assurait la prise en charge ;
Que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA s'oppose à ces prétentions ;
Sur les frais professionnels des salariés :
Attendu que l'inspecteur en charge du contrôle a relevé que l'ensemble des frais présentés et remis lors du contrôle ne respectait pas les dispositions de l'arrêté de 2002 pour un certain nombre de salariés, que les motifs des déplacements sont différents selon les salariés mais que la feuille mensuelle les établissant reprend un nombre total de kilomètres multipliés par un taux, que pour certains motifs de déplacement il a été reconnu par le gérant que les sommes versées ne correspondent pas à des déplacements professionnels, que les motifs « déplacement commercial » ne mentionnent aucun lieu, ni jour précis, ni client visité et que les frais considérés se révèlent être des sommes forfaitaires versées, prévues au contrat de travail sans demande de justificatif et sans corrélation avec la présence des salariés ;
Qu'il en a déduit que ces frais ne pouvaient valablement être pris en charge à titre de frais professionnels ;
Que pour contester la pertinence de ce redressement, la SARL FITNESS [Adresse 1] argue de ce que sa pratique est identique à celle de la SARL BOWLING DE PROVENCE alors que les déplacements de ses salariés sont réels ;
Attendu qu'il a été vu dans une autre procédure dont la Cour a été saisie, que la SARL BOWLING DE PROVENCE ne bénéficiait d'aucun accord quant aux pratiques antérieures qui avaient été les siennes en matière de remboursement de frais professionnels de salariés d'une part, sachant d'autre part que la SARL FITNESS [Adresse 1] qui est une entité totalement distincte, dotée d'une personnalité juridique différente de celle-là ne saurait régulièrement pouvoir l'invoquer ;
Attendu qu'à l'examen des documents que la SARL FITNESS [Adresse 1] produit devant la Cour pour que celle-ci « se fasse une opinion » et dont elle dit qu'ils correspondent à ceux dont elle a fait état auprès de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, force est d'observer que ces « justificatifs » de déplacement sont constitués pour l'essentiel de documents écrits émanant du salarié lui-même et non accompagnés d'aucun justificatif de la réalité du déplacement du chef duquel il serait établi, dans des conditions qui ont permis à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de valablement considérer qu'ils étaient irréguliers et ne pouvaient constituer une justification du déplacement ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les frais professionnels du gérant :
Attendu que les inspecteurs en charge du contrôle ont relevé que la SARL FITNESS [Adresse 1] remboursait à son gérant des frais de déplacement dont elle n'a pas été en mesure de justifier de la réalité dès lors que les pièces fournies qui ont pour objet de reconstituer ceux-ci a posteriori, présentaient de nombreuses incohérences et ne permettaient pas d'établir que les sommes remboursées par la société représentaient bien des déplacements professionnels et que ces déplacement avaient réellement été réalisés ;
Qu'en tout état de cause, devant l'état des incohérences relevées et malgré les reconstitutions de ces frais au fur et à mesure du contrôle, l'inspecteur a considéré que les états de frais présentés n'attestent pas de la réalité du déplacement et ne peuvent être pris en compte pour justifier de l'exonération en vertu de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;
Que la SARL FITNESS [Adresse 1] s'oppose à la taxation forfaitaire dont elle a été l'objet en faisant observer qu'elle a fourni à l'organisme de contrôle tous les justificatifs requis ;
Attendu que le tribunal aux termes d'une analyse qui n'appelle aucune critique a à bon droit observé que pour justifier de la réalité des déplacements de son gérant, la SARL FITNESS [Adresse 1] avait produit des pièces dont les inspecteurs en charge du contrôle ont noté qu'elles ne satisfaisaient pas aux exigences de l'arrêté du 20 décembre 2002, dès lors que l'historique de ses déplacements avait été reconstitué par la société en fonction des factures fournisseurs relevées en comptabilité sans que ne soient précisées la localisation géographique des fournisseurs ni la date justifiant du déplacement, alors même que la Cour observe que dans la mesure où [O] [S] prétend au remboursement de frais professionnels sur plusieurs structures satellites relevant de la même activité de loisirs, il lui appartenait de faire preuve de la plus grande précision dans l'imputation spécifique de ses frais professionnels à la SARL FITNESS [Adresse 1] ;
Attendu que les premiers juges ont au demeurant relevé que la SARL FITNESS [Adresse 1] n'apportait devant eux aucun document permettant de justifier des déplacements professionnels de son gérant ;
Que quoique contestant devant la cour le caractère bien-fondé de ce chef de redressement, la SARL FITNESS [Adresse 1] demeure tout autant défaillante dans l'administration de documents propres à établir la pertinence de sa contestation dans la présente procédure ;
Attendu que la SARL FITNESS [Adresse 1] n'établit aucunement que l'inspecteur en charge du contrôle aurait procédé à son endroit par voie d'échantillonnage ;
Qu'au contraire, l'article R.242-5 du Code de la sécurité sociale prévoit que lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le montant exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant de celles-ci est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement ;
Que la méthode de calcul retenue par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA n'encourt aucun grief ;
Que c'est à bon droit que le tribunal a validé le redressement sur ce point et le jugement sera confirmé de ce chef ;
Attendu qu'il n'entre pas dans les attributions de la Cour statuant en matière de contentieux du redressement des cotisations dues auprès de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'accorder des délais ;
Que la SARL FITNESS [Adresse 1] sera déboutée de sa demande sur ce point ;
Attendu que l'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA selon les modalités arrêtées au dispositif ci-après ;
Attendu que la SARL FITNESS [Adresse 1] qui succombe en sa procédure en cause d'appel sera dispensée du paiement du droit édicté par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, tout en étant déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Déclare la SARL FITNESS [Adresse 1] recevable en son appel,
Au fond l'en déboute,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL FITNESS [Adresse 1] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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