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Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-40.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.625

Date de décision :

30 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) le GARP, dont le siège est sis ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 28) M. Y..., agissant ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Came d'enfer, demeurant ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de M. Christian Z..., demeurant ... (19e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me X..., avocat duARP et de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Came d'enfer a été mise en liquidation judiciaire le 24 novembre 1988 ; que M. Z..., qui fait valoir qu'il était titulaire d'un contrat de travail en qualité de responsable de vente, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des rappels de salaires, commissions, indemnités de préavis et de congés payés ; Attendu que le liquidateur judiciaire et la société font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1990) d'avoir retenu la qualité de salarié de M. Z... alors que, d'une part, le juge a l'obligation de motiver sa décision au regard des conclusions du demandeur ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de contredit régulièrement déposées et signifiées par Me Gourdain, avocat du liquidateur, et susceptibles de changer l'issue du litige ; que, notamment, la cour d'appel ne s'explique pas sur la signature de M. Z... sur des traites impayées, ni sur la signature du courrier adressé aux clients ; alors que, d'autre part, il est exclusif du contrat de travail que le salarié donne sa caution pour la couverture des dettes sociales ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. Z... n'était pas titulaire d'un contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a relevé, d'une part, que M. Z... exerçait des fonctions techniques de directeur commercial et de représentant différentes de celles d'un mandataire social, d'autre part, qu'il agissait sous la dépendance de la société, ce qui établissait entre eux un lien de subordination, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GARP ET M. Y... ès qualités, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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