Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur André, Bernard, Adrien A..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de cessionnaire des droits successifs de Madame Estelle G... épouse Z...,
2°/ Madame X..., Jacqueline, Camille SERRE épouse A..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de cessionnaire des droits successifs de MM. Justin, Michel, Thierry et Henri G... et Mmes Eve G... et Mireille C...,
demeurant ensemble à Sable-sur-Sarthe (Sarthe), lieudit "Les Landes", commune de Courtillers,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1987, par la cour d'appel de Poitiers siègeant en audience solennelle (chambre civile, 1re section), au profit :
1°/ de Monsieur Pierre D...,
2°/ de Madame Rolande Y..., épouse D...,
demeurant ensemble à Saint-Jean d'Angely (Charente-Maritime), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. F..., H..., B..., Didier, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme E..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux A..., de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux D..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1153 ensemble l'article 1378 du Code civil ; Attendu que statuant sur renvoi après cassation, l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 avril 1987), à la suite de l'annulation de la vente d'un domaine consentie le 23 novembre 1972 aux époux D... par les époux A..., assortit la condamnation de ceux-ci à restituer le prix des intérêts au taux légal, du jour du paiement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les époux A... étaient ou non de bonne foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen :
Vu l'article 550 du Code civil ; Attendu que pour débouter les époux A... de leur demande en restitution des fruits de l'immeuble dont la vente a été annulée, l'arrêt retient que les époux D... ont pu, en toute bonne foi, penser que les opérations de vente qui avaient été préparées par un notaire étaient régulières ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la demande en justice tendant à l'annulation de la vente et valant sommation de restituer, avait été faite le 1er août 1974, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
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