Cour de cassation, 22 juin 1988. 86-19.622
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.622
Date de décision :
22 juin 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gustave, François C..., demeurant à Pornichet (Loire-Atlantique), "Le Bois de la Grée",
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1986, par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :
1°/ de Monsieur X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée
C...
père et fils, dont le siège est à Pronichet (Loire-Atlantique), demeurant en cette qualité à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ...,
2°/ de la société à responsabilité limitée
C...
père et fils, dont le siège est à Pornichet (Loire-Atlantique), "Le Bois de la Grée",
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1988, où étaient présents :
M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Z..., E..., A..., B..., Y..., D... de Roussane, Delattre, conseillers, Mme F..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. C..., de Me Consolo, avocat de M. X..., ès qualités de la société à responsabilité limitée
C...
père et fils, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes 14 Octobre 1986) et les productions, que M. François Gustave C... a assigné la société à responsabilité limitée
C...
père et fils (la Société) en paiement de loyers et en résiliation du bail qu'il lui avait consenti sur un terrain de camping ; qu'un jugement réputé contradictoire a fait droit à ses demandes ; que la société a relevé appel le 14 mai 1985 de cette décision signifiée à domicile avec dépôt de l'acte en mairie le 16 janvier 1984 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir violé les articles 655 et 656 alinéa 1er et suivants du nouveau Code de procédure civile en déclarant l'appel recevable et la signification du jugement non valable, alors que, ne constatant pas que l'adresse du siège social de la société était différente de celle à laquelle s'était présenté l'huissier, l'arrêt n'aurait pu retenir que la vérification effectuée auprès des voisins ait été insuffisante, ni que la recherche de l'adresse personnelle du gérant s'imposait, la seule constatation du fait que personne n'avait pu ou voulu accepter l'acte autorisant une signification à domicile ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé que les significations de jugement doivent se faire en premier lieu à personne, énonce que l'huissier ne justifie pas des raisons ayant rendu impossible la signification à la personne du représentant légal de la Société, relève que l'huissier ne mentionne pas les recherches auxquelles il aurait dû procéder alors qu'une simple lecture du registre du commerce lui aurait permis de constater que la gérante de la société avait une adresse différente de celle du siège social situé au lieu du terrain de camping inexploité au mois de janvier ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les investigations de l'huissier avaient été insuffisantes et que la société avait été ainsi empêchée d'avoir connaissance en temps utile du jugement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. C... de son action à l'encontre de la société en refusant d'admettre que les sommes versées à M. François Gustave C... étaient un remboursement partiel d'un prêt consenti par celui-ci à son fils Claude C..., alors que la cour d'appel, saisie explicitement de l'existence de relations de parenté, n'aurait pu faire grief à M. C..., qui était dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit, de n'avoir pas apporté la preuve de l'existence du prêt dont il se prévalait, et aurait ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1348 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. C... ait fait état devant la cour d'appel d'une impossibilité morale de se procurer une preuve écrite ; Que ce moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique