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Cour de cassation, 23 janvier 2019. 18-10.148

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.148

Date de décision :

23 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10052 F Pourvoi n° C 18-10.148 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Monette X..., domiciliée [...] , 2°/ Mme Alexia X..., domiciliée [...] , 3°/ M. Claude Y... X..., domicilié [...] , 4°/ Mme Murielle X..., épouse Z..., domiciliée [...] , 5°/ Mme Laurence X..., domiciliée [...] , 6°/ Mme A... X... épouse B..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant : 1°/ à la commune de Saint-Louis, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, avenue du docteur Raymond C..., [...] , 2°/ à la direction régionale des finances publiques de La Réunion, dont le siège est [...] , pris en qualité d'agent judiciaire du Trésor et responsable du service France Domaine, 3°/ au préfet de La Réunion, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat des consorts X... ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, l'avis de M. E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour les consorts X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites en application de l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 les demandes indemnitaires formulées par les consorts X... à l'égard de l'Etat, la commune de Saint-Louis et le trésorier payeur général de la Réunion ; AUX MOTIFS QUE les consorts X... entendent, eu égard à la nature de leurs demandes, entreprendre une action indemnitaire ; qu'en application de l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 sont prescrites au profit de l'Etat des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans le délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'en matière de créances indemnitaires, le point de départ de la prescription quadriennale commence à courir le premier jour de l'année au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué ; qu'en l'espèce, le dommage allégué est la dépossession irrégulière de l'immeuble voire l'emprise irrégulière ; que la dépossession de l'immeuble est intervenue le 13 décembre 1978 lorsque le curateur aux successions et biens vacants a vendu à la commune de Saint-Louis le fonds cadastré [...] de 295 m² qui a été incorporé au domaine public communal en 1985 l'acte de vente ayant été publié le 09 janvier 1979, puis par acte rectificatif ayant eu pour objet d'incorporer les 335 m² de la DM 464 à la vente du 13 décembre 1978, lequel a été publié le 6 juin 2003 ; que les consorts X... ont entrepris leur action indemnitaire selon actes du 10 et 18 décembre 2008, 26 et 27 mai 2009 ; que par conséquent, leur action indemnitaire est prescrite ; ALORS QU'en cas de dépossession irrégulière, la prescription quadriennale ne peut courir tant que les droits réels auxquels il a été porté atteinte n'ayant pas été remplacés par une créance résultant de la fixation par l'autorité judiciaire de l'indemnité due par la collectivité publique, le créancier n'est pas en mesure de connaître dans toute son ampleur l'étendue de son préjudice ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite l'action indemnitaire exercée par les consorts X... contre l'Etat et la commune de Saint-Louis, que la prescription quadriennale avait commencé à courir au premier jour de l'année ayant suivi celle au cours de laquelle est intervenue la dépossession irrégulière de l'immeuble, à la date de laquelle les créanciers ne pouvaient pourtant mesurer dans son ampleur l'étendue de leur préjudice, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 et l'article 1er du protocole n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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