Cour de cassation, 05 juin 2019. 17-26.167
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.167
Date de décision :
5 juin 2019
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COMM.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 485 F-D
Pourvoi n° U 17-26.167
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Ufra, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Administrateurs judiciaires partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société UFRA, prise en la personne de M. E... J... et M. P... F...,
3°/ la société Alliance MJ, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société UFRA, en remplacement de M. N..., représentée par M. N... et M. V..., domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. A... I..., domicilié [...],
2°/ à la société Adi groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Ufra et des sociétés Administrateurs judiciaires partenaires ès qualités, et Alliance MJ, ès qualités, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 juin 2017), que, le 24 janvier 2004, la société Ufra a conclu avec la société Adi groupe, son actionnaire principal, dont M. I... est le président, une « convention d'assistance administrative, financière et commerciale », moyennant une redevance proportionnelle à son chiffre d'affaires ; que cette convention a été modifiée par avenant du 4 janvier 2007 ; que, le 10 mai 2012, M. I... et la société Adi groupe ont cédé à la société Hyperion Invest et à d'autres sociétés du groupe Adi l'intégralité des actions représentant le capital de la société Ufra, M. I... démissionnant de ses fonctions de président de la société Ufra et la convention d'assistance étant résiliée ; que la société Ufra a assigné la société Adi groupe et M. I... en annulation de cette convention et en restitution des redevances perçues par la société Adi groupe à ce titre, subsidiairement en responsabilité contractuelle ; qu'elle a été mise en liquidation judiciaire, les sociétés Administrateurs judiciaires partenaires et Alliance MJ étant désignées respectivement administrateur et liquidateur judiciaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Ufra, la société Administrateurs judiciaires partenaires, ès qualités, et la société Alliance MJ, ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation de la convention du 4 janvier 2007 formée par la société Ufra et sa demande en restitution des redevances versées, ainsi que ses demandes tendant à voir juger que M. I... a commis une faute de gestion et le voir condamner, solidairement avec la société Adi groupe, à lui verser la même somme en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen :
1°/ que toute convention dépourvue de cause est nulle ; qu'est dépourvue de cause la convention conclue entre deux sociétés portant sur des prestations relevant normalement du mandat social exercé par le dirigeant de la société bénéficiaire de la prestation ; qu'en effet, dans ce cas de figure, la rémunération versée au titre de prestations incombant normalement au dirigeant de la société bénéficiaire est dépourvue de contrepartie réelle ; qu'en l'espèce, la société Ufra faisait précisément valoir que la convention de management conclue avec la société Adi groupe mettait à la charge de cette dernière, contre rémunération, une « mission générale d'assistance en matière administrative, financière et commerciale », soit une mission incombant au mandataire social de la société Ufra et pour laquelle ce dernier était, par ailleurs, rémunéré ; qu'elle en déduisait que cette convention était dépourvue de cause et était par conséquent nulle ; qu'en déboutant la société Ufra de sa demande de nullité sans avoir vérifié si, concrètement, les missions confiées à la société Adi groupe n'étaient pas déjà effectuées par M. I... en sa qualité de dirigeant de la société Ufra, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil, en sa version applicable à la cause ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; que la société Ufra faisait encore valoir que la convention litigieuse avait délégué non seulement les attributions de son dirigeant mais aussi une partie des attributions de son personnel commercial et administratif ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que pour débouter la société Ufra de sa demande de nullité, la cour d'appel a affirmé que M. C..., président de la société Hyperion Invest, cessionnaire des actions de la société Ufra, avait eu, lors de la passation des actes de cession, une parfaite connaissance de la nature et du bien-fondé de la convention litigieuse ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser l'existence d'une cause de l'obligation de rémunération souscrite par la société Ufra à l'égard de la société Adi groupe, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil, en sa version applicable à la cause ;
4°/ que pour débouter la société Ufra de sa demande de nullité, la cour d'appel a encore affirmé que la société Ufra s'acquittait toujours de redevances versées à la société Hyperion Invest, ce qui confirmait l'effectivité des prestations opérées par une société mère pour sa filiale et financées par cette dernière ; qu'en statuant ainsi, cependant que ce qui était reproché n'était pas le principe même d'une convention de prestations, contre rémunération, entre sociétés mère et filiale, mais le fait que la convention litigieuse conclue entre les sociétés Ufra et Adi groupe faisait, au cas spécifique, double emploi avec les fonctions du dirigeant de la société Ufra, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, en violation de l'article 1131 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que des prestations détaillées dans une convention de « management fees » qui génèrent le paiement de redevances au profit d'une société mère ne doivent pas faire double emploi avec celles que le dirigeant commun exerce du fait de son mandat social au sein de la société fille, à peine de nullité pour absence de cause, l'arrêt relève qu'aucun élément factuel probant n'atteste du double emploi allégué par la société Ufra, les seules mentions chiffrées des salaires de M. I... pour sa fonction de mandataire social et des coûts des personnels administratifs et commerciaux de la société Ufra, confrontés aux redevances annuelles versées par celle-ci à la société Adi groupe n'en faisant pas la preuve, dont la charge repose sur la société Ufra ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations dépourvues d'offre de preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches, qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Ufra, la société Administrateurs judiciaires partenaires, ès qualités, et la société Alliance MJ, ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société Ufra en réparation du préjudice résultant de l'inexécution par la société Adi groupe de la convention du 4 janvier 2007 alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en mettant à la charge de la société Ufra la preuve de l'ineffectivité des prestations opérées par la société Adi groupe, quand il incombait, au contraire, à cette dernière de justifier de l'exécution des prestations objet de la convention de management fees, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, en sa version applicable à la cause ;
2°/ qu'en affirmant, pour débouter la société Ufra de sa demande de réparation au titre de l'inexécution contractuelle de la société Adi groupe, que M. C..., président de la société Hyperion Invest, cessionnaire des actions de la société Ufra, avait eu, lors de la passation des actes de cession, une parfaite connaissance de la nature et du bien-fondé de la convention litigieuse, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'effectivité des prestations réalisées par la société Adi groupe envers l'exposante, en violation de l'article 1147 du code civil, en sa version applicable à la cause ;
3°/ que pour débouter la société Ufra de sa demande de réparation au titre de l'inexécution contractuelle de la société Adi groupe, la cour d'appel a affirmé que la société Ufra s'acquittait toujours de redevances versées à la société Hyperion Invest, ce qui confirmait l'effectivité des prestations opérées par une mère pour sa fille et financées par cette dernière ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'effectivité des prestations réalisées par la société Adi groupe en exécution du précédent contrat la liant à la société Ufra, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, en sa version applicable à la cause ;
4°/ que pour débouter la société Ufra de sa demande de réparation au titre de l'inexécution contractuelle de la société ADI groupe, la cour d'appel a encore affirmé que M. S..., commissaire aux comptes, avait attesté qu'il n'avait jamais été amené à constater l'absence de respect des obligations de chacune des parties dans l'application de la convention de management fees et que le contrôle fiscal sur les exercices 2010, 2011 et 2012 n'avait pas mentionné d'irrégularités au titre des conventions réglementées ; qu'en se déterminant ainsi, par référence aux résultats de contrôles menés sur la situation comptable et fiscale des sociétés parties au contrat, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la réalité des prestations litigieuses, en violation de l'article 1147 du code civil, en sa version applicable à la cause ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les documents versés aux débats établissent que la société Hyperion Invest, nouvelle société mère de la société Ufra, avait une parfaite connaissance de la convention litigieuse et de son coût lorsqu'elle a acquis les actions de cette société et que les audits nombreux qu'elle a fait réaliser n'ont révélé aucune anomalie ; qu'il ajoute que le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées établi le 9 juin 2005 ne mentionne aucune observation sur la première année d'exercice de la convention, et que le commissaire aux comptes de la société Ufra pour les exercices 2010, 2011 et 2012 et de la société Adi groupe pour les exercices 2008 à 2012 a attesté « qu'au cours de l'ensemble de ses travaux, (il) n'a jamais été amené à constater l'absence de respect des obligations de chacune des parties dans l'application de la convention de management fees. En aucun moment durant ces périodes les intérêts de chacune de ces sociétés ne m'ont paru menacés » ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir que différents indices faisaient présumer l'existence de prestations réalisées par la société Adi groupe, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à la société Ufra d'établir l'ineffectivité de ces prestations ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ufra et les sociétés Administrateurs judiciaires partenaires et Alliance MJ, en leurs qualités respectives d'administrateur et liquidateur judiciaires de la société Ufra, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Ufra et les sociétés Administrateurs judiciaires partenaires ès qualités, et Alliance MJ, ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société UFRA de sa demande tendant à obtenir le prononcé de la nullité de la convention conclue le 4 janvier 2007 entre elle-même et la société ADI Groupe et, en conséquence, de l'avoir déboutée de sa demande en restitution de la somme de 2.773.020,79 €, ainsi que de ses demandes tendant à voir juger que Monsieur I... a commis une faute de gestion et le voir condamner, solidairement avec la société ADI Groupe, à lui verser la somme de 2.773.020,79 euros, outre les intérêts légaux capitalisés, en réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «l'action initiée par UFRA une année après la cession des titres à Hyperion Invest et reprise par ses organes de la procédure collective est fondée en principal, pour asseoir la nullité, sur le défaut de cause, pour impliquer M. I... ancien dirigeant, sur les articles L. 225-251 et L. 227-8 du code de commerce, ainsi que, pour ce qui concerne le subsidiaire relatif à la responsabilité contractuelle pour inexécution, sur l'article 1147 du code civil ; que la prétention principale émise par les appelants consiste en la nullité de la convention du 4 janvier 2007, cette date faisant exactement référence au second avenant de la convention de management fees du 24 janvier 2004, avenant fixant le montant des redevances dues par l'UFRA à ADI groupe à compter de l'exercice 2007, en correspondance aux dates des paiements dont remboursement est sollicité visant les exercices postérieurs de 2008 à 2012 (10 mai) ; qu'une telle sanction de nullité ne résulte pas de textes spéciaux ; que c'est pourquoi dans leurs écritures d'appel, les appelants s'appuient sur une jurisprudence dite claire, explicite et motivée, selon laquelle sont nulles les conventions conclues par une société avec une société tierce dirigée ou possédée par le même dirigeant, dans le cas où la convention recouvre tout ou partie des fonctions inhérentes au mandat social exercé par le même dirigeant de la société bénéficiaire des prétendues prestations de service ; qu'il est en effet constant que des prestations détaillées dans une convention de management fees génèrent le paiement de redevances au profit par exemple d'une société mère ne doivent pas faire double emploi avec celles que le dirigeant commun exerce du fait de son mandat social au sein de la société fille ; que dans le cas d'un double emploi, la jurisprudence fonde la nullité d'une telle convention sur le défaut de cause de l'article 1131 du Code civil ; qu'une telle convention fait d'ailleurs partie des conventions dites réglementées, visées pour ce qui concerne les SAS par l'article L. 227-10 du code de commerce et qui exigent du commissaire aux comptes ou à défaut du président de la société la rédaction d'un rapport spécial à soumettre aux associés, étant rappelé qu'au cas de nonapprobation par les associés, la convention produit néanmoins ses effets à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société ; d'où la recherche concomitante de 7la responsabilité de l'ancien dirigeant M. I..., au visa d'autres dispositions spéciales du code de commerce invoquées par les appelants, à savoir l'article L. 225-251 du code de commerce, auquel renvoie pour les SAS l'article L. 227-8 (« les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiées »), qui dispose que : "Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage" ; que concrètement, et la recherche sera identique au regard du fondement contractuel invoqué subsidiairement à l'encontre de la société intimée ADI Groupe, la vérification d'un défaut de cause à la convention exige d'examiner d'une part si les prestations accomplies par la société mère sont réelles pour en valider le paiement et d'autre part si elles font double emploi avec les tâches accomplies par le dirigeant de la société fille en vertu de son mandat ; que par ailleurs, au plan de la preuve, sa charge incombe aux demandeurs ; qu'en l'espèce, les appelants font valoir que M. I... ancien dirigeant de UFRA a conclu une telle convention interdite avec ADI Groupe dont il était également dirigeant, pour mettre à la charge de ADI Groupe une "mission générale d'assistance en matière administrative, financière et commerciale", soit une mission incombant normalement au mandataire social de UFRA ; qu'il en déduisent que la convention fait double emploi avec les fonctions de dirigeant de UFRA exercées, contre rémunération (une moyenne de 72.000 euros nets annuels, avec détails par années concernées dans le tableau page 4 de leurs écritures), par M. I... dirigeant commun des deux sociétés ; qu'en outre, ils dressent dans leurs écritures en même page 4 un autre tableau chiffrant sur les 5 exercices concernés le montant des salaires versés par UFRA à ses personnels commerciaux et administratifs, chargés selon les appelants de réaliser également les prestations litigieuses ; que pour autant, aucun élément factuel probant n'atteste du double emploi allégué ; les seules mentions chiffrés des salaires de M. I... pour sa fonction de mandataire social de UFRA et des coûts des personnels administratifs et commerciaux de UFRA, confrontés aux redevances annuelles servies par UFRA auprès de ADI Groupe, n'en font pas la preuve ; [
] ; que d'autres pièces versées aux débats permettent de confirmer la décision du premier juge, qui a débouté à juste titre les appelants de leurs demandes, jugées non fondées ; qu'en premier lieu, les documents examinés ci-après assurent de la parfaite connaissance de la part de M. C... (Hyperion Invest) de la nature de la convention et de son bien-fondé lors des négociations et de la passation des actes de cession ;
qu'ainsi, la cession du 10 mai 2012 a été précédée d'un protocole d'accord du 13 février 2012 qui, notamment en page 20, récapitule le "déroulement des opérations de transfert" ; qu'il en ressort au titre des "opérations préalables à la date de réalisation" que le cessionnaire a été mis en possession notamment des comptes de la société révisés par les experts comptables et de la certification sans réserves ni observations des comptes de référence par le commissaire aux comptes, et qu'il a lui-même réalisé des audits ; que concernant plus avant les comptes sociaux de UFRA, ils comportent bien, en tous cas ceux produits par les appelants pour les exercices 2009, 2010 et 2012, la mention comptable expresse ("628110 Redevances adi") des sommes déboursées par UFRA à ADI Groupe ; que s'agissant des audits opérés par le cessionnaire, ils ont consisté selon la lettre d'intention du 17 octobre 2011 en des audits comptables, social, fiscal et juridique, audit des marchés et des devis en cours, audit des stocks et audit environnemental, dont l'objet était précisément de "valider les différents bilans, les situations nettes qui y figurent et ne pas révéler de risques significatifs de nature à remettre en cause l'opération aux conditions prévues, faire apparaître que la société a été gérée en bon père de famille depuis la clôture du dernier bilan au 31/12/2010" ; que de plus, la convention de résiliation amiable de la convention de management fees, stipule, en rappelant le prix versé par UFRA à ADI Groupe en application des conventions de 2004, 2006 et 2007, que cette résiliation intervient à effet du 30 avril 2012 "sans que cette résiliation ne donne lieu à quelconque dédommagement de part et d'autre" ; qu'il résulte de ces éléments tirés des modalités de la cession que le cessionnaire Hyperion Invest était donc parfaitement informé des conditions d'une telle convention et de son coût, figurant clairement dans les comptes sociaux ; qu'il était donc en mesure, s'il l'avait estimé utile, d'interroger le cédant plus avant sur les flux existant entre la mère et la fille ; que c'est d'ailleurs cette même réponse que M. I... a apportée, à juste titre, à Hyperion Invest par son courrier du 26 mars 2013, selon lequel il rappelait que "l'ensemble des documents et audits réalisés par vos soins (attestent de votre parfaite connaissance des équilibres financiers, objets et motifs des flux ayant existé entre les sociétés UFRA et ADI Groupe" ; qu'au demeurant, il est remarqué au visa des soldes intermédiaires de gestion de UFRA sur l'exercice 2014 (donc après cession) que UFRA s'acquitte toujours de redevances versées à Hyperion Invest (442.756,70 euros), confirmant la pratique de l'effectivité des prestations opérées par une mère pour sa fille et financées par cette dernière ; qu'en second lieu, pour la première année de mise en oeuvre de la convention (2004), les intimés versent aux débats le "rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées" établies par la SOVEC le 9 juin 2005 duquel il ne résulte pas d'observations ; que surtout, le courrier rédigé le 28 juin 2013 par M. S... pour BDO commissaire aux comptes de UFRA pour les exercices 2010, 2011 et 2012 et de ADI GROUPE pour les exercices 2008 à 2012, a attesté "qu'au cours de l'ensemble de ses travaux, (il) n'a jamais été amené à constater l'absence de respect des obligations de chacune des parties dans l'application de la convention de management fees. En aucun moment durant ces périodes les intérêts de chacune de ces sociétés m'ont paru menacés" ; qu'en troisième lieu, le contrôle fiscal sur les exercices 2010, 2011 et 2012 a certes rendu exigible un rappel de TVA et entraîné une rectification de l'impôt sur les sociétés, mais sans mentionner une quelconque irrégularité au titre des conventions réglementées ; qu'en conséquence, à défaut d'apporter la preuve d'une nullité de la convention, de l'inefficacité des prestations opérées par ADI Groupe au profit de UFRA pour le prix payé, du fait que ces prestations étaient ou auraient dû être menées par le dirigeant de UFRA en vertu de son mandat social, et encore la preuve de fait caractérisant une faute de gestion de M. I..., les appelants sont déboutés de leurs demandes, sur l'ensemble des fondements invoqués, nullité, responsabilité pour inexécution et faute de gestion ; le jugement déféré se voit donc confirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « Sur la convention conclue le 24 janvier 2004 entre les sociétés UFRA et ADI Groupe et sur l'avenant du 4 janvier 2007 : que cette convention votée chaque année en assemblée générale figure dans la liste des conventions réglementées visées par le rapport spécial transmis au commissaire aux comptes des deux sociétés ; que le Cabinet BDO rappelle dans sa lettre du 28 juin 2013, qu'en sa qualité de commissaire aux comptes, "il n'a jamais été amené à constater l'absence de respect des obligations de chacune des parties dans l'application de la convention de management fees, à aucun moment durant ces périodes les intérêts de chacune de ces sociétés ne m'ont paru menacés" ; que lors de la reprise de la société Placard et Rangement Groupe et de la société UFRA par la société Hyperion Invest, Monsieur Y... C..., ès-qualités, a fait réaliser un audit comptable et financier par le Cabinet Mazars ; qu'un audit juridique a également été établi à la demande de la société Hyperion Invest par le Cabinet Dikaios ; qu'en conséquence, M. C... avait une parfaite connaissance de la convention de management fees ; que le tribunal déclarera irrecevable la prétention de la société UFRA de remettre en cause la validité de la convention de management fees ;
Sur la faute de gestion commise par M. I... : qu'au vu des pièces versées au dossier et notamment le procès-verbal de constat dressé par Maître H..., huissier de justice, le 8 août 2013, M. I... A... apporte la preuve qu'il a bien effectué à titre personnel les diligences pour lesquelles il a été obtenu rémunération ; que les prestations de travail autonome par M. I... étaient connues de la société UFRA au moment de son acquisition et n'ont pas été remises en cause ; que la société UFRA a fait l'objet d'une vérification fiscale portant sur les années 2010 - 2011 et 2012, et qu'à cette occasion, le contrôle fiscal s'est soldé par une absence de contestation de la part de l'administration sur les managements fees versés sur la période considérée ; qu'en conséquence le tribunal constatera la réalité des prestations de travail autonome de M. I... ; qu'en conséquence, le tribunal dira que M. I... n'a pas commis à l'encontre de la société UFRA une quelconque faute de gestion» ;
1°/ ALORS QUE toute convention dépourvue de cause est nulle ; qu'est dépourvue de cause la convention conclue entre deux sociétés portant sur des prestations relevant normalement du mandat social exercé par le dirigeant de la société bénéficiaire de la prestation ; qu'en effet, dans ce cas de figure, la rémunération versée au titre de prestations incombant normalement au dirigeant de la société bénéficiaire est dépourvue de contrepartie réelle ; qu'en l'espèce, la société UFRA faisait précisément valoir que la convention de management conclue avec la société ADI Groupe mettait à la charge de cette dernière, contre rémunération, une « mission générale d'assistance en matière administrative, financière et commerciale », soit une mission incombant au mandataire social de la société UFRA et pour laquelle ce dernier était, par ailleurs, rémunéré ; qu'elle en déduisait que cette convention était dépourvue de cause et était par conséquent nulle ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande de nullité sans avoir vérifié si, concrètement, les missions confiées à la société ADI Groupe n'étaient pas déjà effectuées par M. I... en sa qualité de dirigeant de la société UFRA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil, en sa version applicable à la cause ;
2°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; que l'exposante faisait encore valoir que la convention litigieuse avait délégué non seulement les attributions de son dirigeant mais aussi une partie des attributions de son personnel commercial et administratif (cf. conclusions p. 4 et 10) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE pour débouter l'exposante de sa demande de nullité, la cour d'appel a affirmé que M. C..., président de la société Hyperion Invest, cessionnaire des actions de la société UFRA, avait eu, lors de la passation des actes de cession, une parfaite connaissance de la nature et du bien-fondé de la convention litigieuse ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser l'existence d'une cause de l'obligation de rémunération souscrite par la société UFRA à l'égard de la société ADI Groupe, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil, en sa version applicable à la cause ;
4°/ ALORS QUE pour débouter l'exposante de sa demande de nullité, la cour d'appel a encore affirmé que la société UFRA s'acquittait toujours de redevances versées à la société Hyperion Invest, ce qui confirmait l'effectivité des prestations opérées par une société mère pour sa filiale et financées par cette dernière ; qu'en statuant ainsi, cependant que ce qui était reproché n'était pas le principe même d'une convention de prestations, contre rémunération, entre sociétés mère et filiale, mais le fait que la convention litigieuse conclue entre les sociétés UFRA et ADI Groupe faisait, au cas spécifique, double emploi avec les fonctions du dirigeant de la société UFRA, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, en violation de l'article 1131 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société UFRA de sa demande tendant à voir juger que la société ADI Groupe n'a pas exécuté les obligations mises à sa charge par la convention du 4 janvier 2007 et, en conséquence, à condamner cette dernière à lui payer la somme de 2.773.020,79 euros, outre les intérêts légaux capitalisés, en réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en premier lieu, les documents examinés ci-après assurent de la parfaite connaissance de la part de M. C... (Hyperion Invest) de la nature de la convention et de son bien-fondé lors des négociations et de la passation des actes de cession ; qu'ainsi, la cession du 10 mai 2012 a été précédée d'un protocole d'accord du 13 février 2012 qui, notamment en page 20, récapitule le "déroulement des opérations de transfert" ; qu'il en ressort au titre des "opérations préalables à la date de réalisation" que le cessionnaire a été mis en possession notamment des comptes de la société révisés par les experts comptables et de la certification sans réserves ni observations des comptes de référence par le commissaire aux comptes, et qu'il a lui-même réalisé des audits ; que concernant plus avant les comptes sociaux de UFRA, ils comportent bien, en tous cas ceux produits par les appelants pour les exercices 2009, 2010 et 2012, la mention comptable expresse ("628110 Redevances adi") des sommes déboursées par UFRA à ADI Groupe ; que s'agissant des audits opérés par le cessionnaire, ils ont consisté selon la lettre d'intention du 17 octobre 2011 en des audits comptables, social, fiscal et juridique, audit des marchés et des devis en cours, audit des stocks et audit environnemental, dont l'objet était précisément de "valider les différents bilans, les situations nettes qui y figurent et ne pas révéler de risques significatifs de nature à remettre en cause l'opération aux conditions prévues, faire apparaître que la société a été gérée en bon père de famille depuis la clôture du dernier bilan au 31/12/2010" ; que de plus, la convention de résiliation amiable de la convention de management fees, stipule, en rappelant le prix versé par UFRA à ADI Groupe en application des conventions de 2004, 2006 et 2007, que cette résiliation intervient à effet du 30 avril 2012 "sans que cette résiliation ne donne lieu à quelconque dédommagement de part et d'autre" ; qu'il résulte de ces éléments tirés des modalités de la cession que le cessionnaire Hyperion Invest était donc parfaitement informé des conditions d'une telle convention et de son coût, figurant clairement dans les comptes sociaux ; qu'il était donc en mesure, s'il l'avait estimé utile, d'interroger le cédant plus avant sur les flux existant entre la mère et la fille ; que c'est d'ailleurs cette même réponse que M. I... a apportée, à juste titre, à Hyperion Invest par son courrier du 26 mars 2013, selon lequel il rappelait que "l'ensemble des documents et audits réalisés par vos soins (attestent de votre parfaite connaissance des équilibres financiers, objets et motifs des flux ayant existé entre les sociétés UFRA et ADI Groupe" ; qu'au demeurant, il est remarqué au visa des soldes intermédiaires de gestion de UFRA sur l'exercice 2014 (donc après cession) que UFRA s'acquitte toujours de redevances versées à Hyperion Invest (442.756,70 euros), confirmant la pratique de l'effectivité des prestations opérées par une mère pour sa fille et financées par cette dernière ; qu'en second lieu, pour la première année de mise en oeuvre de la convention (2004), les intimés versent aux débats le "rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées" établies par la SOVEC le 9 juin 2005 duquel il ne résulte pas d'observations ; que surtout, le courrier rédigé le 28 juin 2013 par M. S... pour BDO commissaire aux comptes de UFRA pour les exercices 2010, 2011 et 2012 et de ADI GROUPE pour les exercices 2008 à 2012, a attesté "qu'au cours de l'ensemble de ses travaux, (il) n'a jamais été amené à constater l'absence de respect des obligations de chacune des parties dans l'application de la convention de management fees. En aucun moment durant ces périodes les intérêts de chacune de ces sociétés m'ont paru menacés" ; qu'en troisième lieu, le contrôle fiscal sur les exercices 2010, 2011 et 2012 a certes rendu exigible un rappel de TVA et entraîné une rectification de l'impôt sur les sociétés, mais sans mentionner une quelconque irrégularité au titre des conventions réglementées ; qu'en conséquence, à défaut d'apporter la preuve d'une nullité de la convention, de l'inefficacité des prestations opérées par ADI Groupe au profit de UFRA pour le prix payé, du fait que ces prestations étaient ou auraient dû être menées par le dirigeant de UFRA en vertu de son mandat social, et encore la preuve de fait caractérisant une faute de gestion de M. I..., les appelants sont déboutés de leurs demandes, sur l'ensemble des fondements invoqués, nullité, responsabilité pour inexécution et faute de gestion ; le jugement déféré se voit donc confirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « Sur la convention conclue le 24 janvier 2004 entre les sociétés UFRA et ADI Groupe et sur l'avenant du 4 janvier 2007 : que cette convention votée chaque année en assemblée générale figure dans la liste des conventions réglementées visées par le rapport spécial transmis au commissaire aux comptes des deux sociétés ; que le Cabinet BDO rappelle dans sa lettre du 28 juin 2013, qu'en sa qualité de commissaire aux comptes, "il n'a jamais été amené à constater l'absence de respect des obligations de chacune des parties dans l'application de la convention de management fees, à aucun moment durant ces périodes les intérêts de chacune de ces sociétés ne m'ont paru menacés" ; que lors de la reprise de la société Placard et Rangement Groupe et de la société UFRA par la société Hyperion Invest, Monsieur Y... C..., ès-qualités, a fait réaliser un audit comptable et financier par le Cabinet Mazars ; qu'un audit juridique a également été établi à la demande de la société Hyperion Invest par le Cabinet Dikaios ; qu'en conséquence, M. C... avait une parfaite connaissance de la convention de management fees ; que le tribunal déclarera irrecevable la prétention de la société UFRA de remettre en cause la validité de la convention de management fees »
1°/ ALORS QU'il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en mettant à la charge de la société UFRA la preuve de l'ineffectivité des prestations opérées par la société ADI Groupe, quand il incombait, au contraire, à cette dernière de justifier de l'exécution des prestations objet de la convention de management fees (cf. arrêt p. 7, dernier §), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, en sa version applicable à la cause ;
2°/ ALORS QU'en affirmant, pour débouter l'exposante de sa demande de réparation au titre de l'inexécution contractuelle de la société ADI Groupe, que M. C..., président de la société Hyperion Invest, cessionnaire des actions de la société UFRA, avait eu, lors de la passation des actes de cession, une parfaite connaissance de la nature et du bienfondé de la convention litigieuse, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'effectivité des prestations réalisées par la société ADI Groupe envers l'exposante, en violation de l'article 1147 du code civil, en sa version applicable à la cause ;
3°/ ALORS QUE pour débouter l'exposante de sa demande de réparation au titre de l'inexécution contractuelle de la société ADI Groupe, la cour d'appel a affirmé que la société UFRA s'acquittait toujours de redevances versées à la société Hyperion Invest, ce qui confirmait l'effectivité des prestations opérées par un mère pour sa fille et financées par cette dernière ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'effectivité des prestations réalisées par la société ADI Groupe en exécution du précédent contrat la liant à la société UFRA, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, en sa version applicable à la cause ;
4°/ ALORS QUE pour débouter l'exposante de sa demande de réparation au titre de l'inexécution contractuelle de la société ADI Groupe, la cour d'appel a encore affirmé que M. S..., commissaire aux comptes, avait attesté qu'il n'avait jamais été amené à constater l'absence de respect des obligations de chacune des parties dans l'application de la convention de management fees et que le contrôle fiscal sur les exercices 2010, 2011 et 2012 n'avait pas mentionné d'irrégularités au titre des conventions réglementées ; qu'en se déterminant ainsi, par référence aux résultats de contrôles menés sur la situation comptable et fiscale des sociétés parties au contrat, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la réalité des prestations litigieuses, en violation de l'article 1147 du code civil, en sa version applicable à la cause.
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