Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82C
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUIN 2023
N° RG 22/04598 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ6G
AFFAIRE :
S.C.I. SCI SORELLA
C/
[T] [S]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 01 Juillet 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Pontoise
N° RG : 21/00822
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.06.2023
à :
Me Tristan BORLIEU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Frank PERIGAUD, avocat au barreau de VAL D'OISE,
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. SORELLA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 811 051 507
[Adresse 4]
[Localité 8] / France
Représentant : Me Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744 - Ayant pour avocat plaidant Me Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
APPELANTE
****************
Monsieur [T] [S]
né le 29 Septembre 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
Madame [C] [K]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7] / France
Assistés de Me Philippe BUISSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R293
Représentant : Me Frank PERIGAUD, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6
S.A.S. LES MAISONS LELIEVRE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 844 84 7 9 70
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assistée de Me Anne BOLLIET de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, Plaidant, avocat au barreau de COMPIEGNE
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25838
S.A.S. ATB
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 798 545 539
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assistée de Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126 substitué par Me Benoît DELESQUE, avocat au barreau de PARIS
Représentant : Me Martine GONTARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 224
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Sorella a acquis le 26 juin 2015 une propriété située [Adresse 4] dont elle a fait procéder à la division en deux lots, en conservant le lot A d'une superficie de 381 m² sur lequel un pavillon était implanté et en cédant à M. [T] [S] et Mme [C] [K], suivant acte du 7 janvier 2021, le lot B, soit 427 m² de terrain constructible.
La SAS Les Maisons Lelièvre est une société de construction de maisons individuelles qui a conclu le 24 septembre 2020 un contrat de construction d'une maison individuelle située [Adresse 4] avec M. [S] et Mme [K]. Le permis de construire a été accordé le 23 novembre 2020. Cependant, M. [S] et Mme [K] ont été informés de l'existence de deux recours gracieux de voisins contre ce permis de construire. La société ATB est intervenue au titre d'une mission 'permis de construire' afin d'obtenir des réponses aux interrogations sur la construction.
Une nouvelle demande de permis de construire a donc été déposée et le 14 mai 2021, la mairie de [Localité 12] a délivré un permis de construire n° PC 095 598 21 8 0018 aux consorts [S]. Aucun recours n'a été exercé à l'encontre de ce permis de construire.
Estimant que ce projet a pour effet de générer un trouble anormal de voisinage, le conseil de la SCI Sorella a adressé un courrier recommandé le 13 juillet 2021 à M. [S] et Mme [K], à la société ATB et à la société Maison Lelièvre en vu de signaler les préjudices générés par cette nouvelle construction et notamment la perte d'ensoleillement conséquente.
Par actes d'huissier de justice délivrés les 26 août 2021 et 02 septembre 2021, la SCI Sorella a fait assigner en référé M. [T] [S], Mme [C] [K], la société Les maisons Lelièvre et la société ATB aux fins d'obtenir principalement la cessation de la réalisation des travaux et la désignation d'un expert.
Par ordonnance contradictoire rendue le 1er juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- débouté la SCI Sorella de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [T] [S] et Mme [C] [K] de provision à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la SCI Sorella aux dépens ;
- condamné la SCI Sorella à payer la somme de 1 000 euros à M. [T] [S] et Mme [C] [K], la somme de 1 000 euros à la société ATB et la somme de 1 000 euros à la société Les Maisons Lelièvre au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2022, la SCI Sorella a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI Sorella demande à la cour, au visa des articles 145, 699, 700 et 835 du code de procédure civile, articles 544 et 1240 du code civil, de :
'- déclarer l'appel recevable,
- déclarer l'appel bien fondé,
- infirmer l'ordonnance rendue le 1er juillet 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a :
'- déboutons la SCI Sorella de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [T] [S] et Mme [C] [K] de provision à titre de dommages et intérêts ;
- condamnons la SCI Sorella aux dépens ;
- condamnons la SCI Sorella à payer la somme de 1 000 euros à M. [T] [S] et Mme [C] [K], la somme de 1 000 euros à la société ATB et la somme de 1 000 euros à la société Les Maisons Lelièvre au titre de l'article 700 du code de procédure civile',
statuant à nouveau,
- ordonner l'arrêt immédiat des travaux entrepris par M. [S] et Mme [K] à compte de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard;
- désigner, aux frais avancés de M. [S] et de Mme [K], tel qu'il plaira à la cour un expert avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux,
- entendre les parties,
- se faire remettre tous documents utiles,
- dire si les travaux réalisé s par les défendeurs, à savoir notamment l'implantation, sont conformes au permis de construire et respectent les règles d'urbanisme et aux normes techniques en vigueur,
- décrire les nuisances résultant de la perte de vue, d'ensoleillement et de luminosité consécutive aux constructions et installations mises en place par M. [S] et Mme [K],
- recueillir tous éléments de fait permettant de caractériser l'anormalité du trouble selon les déclarations des parties,
- indiquer les solutions appropriées pour y remédier et éventuellement nécessaires pour faire cesser les troubles allégués à l'aide de devis fournis par les parties et leur durée prévisible,
- préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres,
- rapporter toutes autres constatations utiles a` l'examen des prétentions des parties, - établir une note de synthèse qui sera remise aux parties ou à leurs conseils pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport étant précisé que l'expert n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations tardives,
- condamner M. [S] et Mme [K] et/ou tout succombant à verser à la SCI Sorella la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS Les Maisons Lelièvre demande à la cour, au visa des articles 9, 145, 146, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
'à titre principal, sur la confirmation de l'ordonnance de référé dans son intégralité
- confirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 1er juillet 2022, RG 21/00822 dans son intégralité
ce faisant,
- débouter la SCI Sorella de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions pour les motifs sus énoncés
- condamner la SCI Sorella à payer à la SAS Les Maisons Lelièvre la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SCI Sorella aux entiers dépens de l'instance dont distraction est requise au profit de Me Mélina Pedroletti, avocat aux offres de droit par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
à titre subsidiaire, en cas d'infirmation totale ou partielle de l'ordonnance de référé,
- constater que la SAS Les Maisons Lelièvre formule toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée par la SCI Sorella
- modifier la mission de l'expert :
- de se rendre sur place [Adresse 4],
- de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; à ce sujet le demandeur devra remettre sans délai à l'expert copie de l'assignation et toutes pièces justificatives utiles, cependant que les défendeurs devront communiquer à l'expert aussitôt que possible avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables, au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être accompagnées d'un bordereau ;
- de convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties ainsi que tous sachants ; l'expert devant évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations : il leur en communiquera, ainsi qu'au juge chargé de suivre la mesure, la teneur dans un délai de six à dix semaines après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en cause complémentaires ; dans le même temps, il leur adressera, ainsi qu'au juge chargé de suivre la mesure, le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu'il actualisera s'il y a lieu au fur et à mesure de l'exécution de la mission ;
- décrire l'état existant des parcelles de la SCI Sorella d'une part et de M. [S] et de Mme [K] d'autre part
- déterminer si le bien de la SCI Sorella subit une perte d'ensoleillement résultant de la végétation existante sur sa parcelle
- déterminer si le bien de la SCI Sorella subit une perte d'ensoleillement résultant de la construction entreprise par M. [S] et Mme [K],
- fournir tous éléments relativement à un éventuel préjudice subi par la SCI Sorella du fait de la perte d'ensoleillement résultant de la construction entreprise par M. [S] et de Mme [K], en comparant le projet objet du permis de construire du 23 novembre 2020, celui du permis de construire du 14 mai 2021 et la situation avec la végétation sur la parcelle
- de donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties,
- de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues
- en cas d'urgence reconnu par l'expert, autoriser toute partie à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction d'un maître d''uvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l'expert qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
- du tout dresser rapport,
- prononcer que la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert sera mise à la charge de la SCI Sorella
- débouter la SCI Sorella de ses autres demandes, fins et prétentions pour les motifs sus énoncés,
- prononcer qu'en cas de suspension du chantier, le délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction seront prorogés de la durée de l'interruption pour cas fortuit à compter de l'ordonnance à intervenir et dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
- statuer ce que de droit quant aux dépens'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS ATB demande à la cour, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
'à titre principal,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 1er juillet 2022 dans ses dispositions objet de l'appel interjeté par la société Sorella ;
à titre subsidiaire, en cas d'infirmation de l'ordonnance de référé du 1er juillet 2022
- modifier comme suit la mission de l'expert judiciaire :
'- se rendre sur place au [Adresse 4],
- convoquer les parties,
- se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
- dire si les travaux projetés sont conformes au permis de construire,
- donner son avis sur les préjudices allégués par la demanderesse dans son assignation
- se faire communiquer tous éléments techniques ou de fait de nature à éclairer la juridiction éventuellement saisie sur les responsabilités éventuellement encourues,
- entendre tous sachants,
- fixer le délai du dépôt de son rapport,
- fixer la provision de l'expert',
- prendre acte des protestations et réserves de la société ATB ;
en tout état de cause
- condamner la société Sorella à payer à la société ATB une somme de 5 000 euros au titre
de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Sorella aux entiers dépens'.
Par ordonnance en date du 16 février 2023, le magistrat délégué a :
- constaté l'irrecevabilité des conclusions et pièces déposées le 2 janvier 2023 par M. [T] [S] et Mme [C] [K],
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit que M. [T] [S] et Mme [C] [K] supporteront les dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'arrêt des travaux
La société civile immobilière Sorella argue de l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant la suspension des travaux de construction, faisant valoir que le permis de construire délivré à M. [T] [S] et Mme [C] [K] le 23 novembre 2020 était annexé à l'acte de vente de la parcelle, ce qui implique selon elle que les parties avaient intégré dans l'acte de vente les caractéristiques et implantation du futur projet.
Elle soutient qu'en faisant le choix de modifier l'implantation de leur construction au droit de la limite de propriété et en face de son pavillon, M. [T] [S] et Mme [C] [K] avaient nécessairement conscience d'augmenter les désagréments en découlant.
Précisant qu'un recours devant le juge administratif n'aurait pu avoir pour vocation qu'à critiquer la légalité du permis de construire au regard de la réglementation applicable en droit de l'urbanisme, l'appelante fait valoir qu'il était donc inadapté en l'espèce.
La société civile immobilière Sorella indique que la perte de vue et d'ensoleillement causée par cette construction, qu'elle démontre, constitue un trouble anormal du voisinage justifiant la l'arrêt des travaux, indépendamment de l'appréciation des règles d'urbanisme.
La société ATB indique n'avoir pas de critiques à formuler quant à l'appréciation de la situation par le premier juge et entend préciser qu'elle ne dispose pas d'indication sur l'état d'avancement des travaux et qu'elle n'a aucun lien contractuel tant avec la demanderesse, qu'avec les acquéreurs.
Elle fait valoir que l'action de la société Sorella visant à l'arrêt des travaux doit être rejetée dès lors qu'elle ne démontre pas la réunion des conditions cumulatives en matière d'action en responsabilité civile relative aux constructions et travaux réalisés en vertu d'un permis de construire et que, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, le trouble allégué demeure hypothétique.
La société Les maisons Lelièvre ne s'explique pas sur la demande de suspension des travaux, sauf à demander à titre subsidiaire, s'agissant du fait d'un tiers, de prononcer que le délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction seront prorogés de la durée de l'interruption pour cas fortuit à compter de 'l'ordonnance à intervenir et dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise'.
Sur ce,
Selon l'alinéa 1 de l'article 835 du code de procédure civile : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Le trouble manifestement illicite qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer, est caractérisé par "toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit".
Un trouble anormal de voisinage peut caractériser un tel trouble, encore appartient-il à la société civile immobilière Sorella qui l'allègue de le démontrer avec une évidence suffisante.
Le dommage imminent dont la preuve de l'existence incombe à celui qui l'invoque, s'entend du 'dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer'.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, par acte notarié du 7 janvier 2021, la société civile immobilière Sorella a vendu à M. [S] et Mme [K] un terrain à bâtir d'une contenance de 427 m2 provenant d'une division de parcelles, l'appelante restant propriétaire de la parcelle contigue de 381 m2, sur laquelle est édifiée une maison d'habitation.
Cet acte mentionne notamment :'un permis de construire a été délivré à l'acquéreur le 23 novembre 2020 par la mairie de [Localité 12]. Une copie de ce permis est annexée. Ce permis n'est pas définitif.'
S'il n'est pas contesté que M. [S] et Mme [K] ont modifié par la suite leur projet et que l'immeuble en cours de construction n'est pas implanté sur le terrain au même endroit que sur le plan figurant dans le permis de construire initial, il n'est pas démontré que l'emplacement de la maison ait pu constituer un élément déterminant du consentement des parties, la clause susmentionnée ne permettant pas d'en justifier avec évidence. Au surplus, s'agissant d'une parcelle de taille modeste, le bâtiment ne pouvait en tout état de cause être érigé à grande distance de la limite séparative et, partant, de l'immeuble de la société Sorella.
L'existence d'une perte d'ensoleillement est insuffisante à caractériser par principe un trouble anormal de voisinage dans le cadre d'un environnement urbain relativement dense comme en l'espèce, étant en outre précisé que c'est la société Sorella elle-même qui a vendu la parcelle litigieuse comme terrain à bâtir.
Cependant, un trouble anormal de voisinage peut être caractérisé en fonction de l'importance de diminution de la luminosité pour l'immeuble voisin.
Sur ce point, la société Sorella verse aux débats des 'études de perte d'ensoleillement' réalisées en juin 2021 et mars 2022, qui font apparaître :
- pour le projet n°1 résultant du permis de construire du 25 novembre 2020 : une perte d'ensoleillement annuel variant de 12, 78% à 43, 57 % selon les zones étudiées, la zone la plus concernée était le 'jardin coté sud-ouest' qui subirait une perte d'ensoleillement annuel de 43, 57%, l'architecte qualifiant la perte d'ensoleillement globale entre 'moyenne' et 'importante',
- pour le projet n°2 résultant du permis de construire du 14 mai 2021 : une perte d'ensoleillement annuel variant de 35, 20 % à 62, 40 % selon les zones étudiées, la zone la plus concernée était le 'jardin coté sud-ouest' qui subirait une perte d'ensoleillement annuel de 62, 40 %, l'architecte qualifiant la perte d'ensoleillement globale d''importante'.
Il convient cependant de constater que ces études ne tiennent pas compte de la végétation existante alors que le plan avant construction fait apparaître de nombreux arbres qui avaient nécessairement une incidence sur l'ensoleillement de l'immeuble.
Cette différence théorique de perte d'ensoleillement entre les deux projets, telle qu'elle est déterminée de façon informatique, est insuffisante à permettre de démontrer avec la certitude requise que l'immeuble édifié par M. [S] et Mme [K] causerait à la société civile immobilière Sorella un trouble anormal de voisinage ou que sa construction entraînerait un dommage imminent.
Il convient en conséquence de dire que la société Sorella ne justifie de l'existence d'aucune violation évidente de la règle de droit et qu'aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent n'est établi. L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté l'appelante de sa demande de cessation des travaux.
Sur la demande d'expertise
La société civile immobilière Sorella indique être fondée à solliciter la désignation d'un expert judiciaire aux fins de constater les non-conformités éventuelles au titre du permis de construire et la perte de vue et d'ensoleillement subis.
Elle soutient que l'étude de l'ensoleillement ainsi que le rapport d'évaluation de la perte vénale qu'elle produit permettent de caractériser son motif légitime à demander une telle mesure d'instruction.
Sollicitant le rejet de la demande d'expertise, la société Les maisons Lelièvre affirme qu'elle ne vise qu'à suppléer la carence de la société civile immobilière Sorella dans l'administration de la preuve d'un préjudice, l'étude d'ensoleillement versée aux débats étant inopérante dès lors que les chiffres invoqués ne sont pas démontrés, que l'étude ne prend pas en compte la végétation existante et que, la parcelle ayant été vendue comme terrain à bâtir, une construction avait vocation à être réalisée en tout état de cause, avec de nécessaires conséquence induites sur l'ensoleillement du bâtiment voisin.
Elle soutient que la différence d'ensoleillement entre les deux projets de construction est minime et que les éléments produits par l'appelante sont donc insuffisants pour justifier l'organisation d'une mesure in futurum.
La société Les maisons Lelièvre fait en outre valoir que la société civile immobilière Sorella est propriétaire non occupant du bien et qu'elle ne peut donc se prévaloir d'aucun trouble anormal de voisinage. Elle précise en outre que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice.
Elle conclut subsidiairement à la modification de la mission de l'expert et affirme formuler toutes protestations et réserves.
La société ATB conclut au rejet de la demande d'expertise, arguant du caractère hypothétique du préjudice invoqué par l'appelante et de l'absence d'un litige en germe.
Elle sollicite subsidiairement la modification de la mission de l'expert et invoque très subsidiairement ses protestations et réserves quant à la mesure susceptible d'être ordonnée.
Sur ce,
Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Il résulte de l'article 145 que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit justifier d'éléments rendant crédibles les griefs allégués.
L'exercice, même légitime, du droit de propriété peut engager la responsabilité de ses détenteurs s'il occasionne un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Pour être caractérisé, le trouble allégué doit être anormal par sa permanence, son importance et sa gravité.
En l'espèce, au regard des éléments susmentionnés relatifs à la perte d'ensoleillement, il convient de dire que l'action envisagée par la société Sorella sur le fondement du trouble anormal de voisinage n'est pas manifestement vouée à l'échec, s'agissant d'une responsabilité sans faute.
La circonstance selon laquelle l'appelante n'occupe pas personnellement la maison dont elle est propriétaire est inopérante, celle-ci justifiant d'un préjudice personnel dès lors que la valeur vénale et locative de son immeuble est susceptible d'être affectée par la présence de la construction voisine, ce dont elle justifie par la production d'une expertise de valeur vénale qui conclut à un 'préjudice supposé compte tenu du différentiel d'ensoleillement' de 89 000 euros et une 'perte de chance locative' de 7 200 euros.
Ainsi, sans nécessité au stade d'une demande d'expertise d'analyser si ces éléments caractérisent des troubles anormaux de voisinage, il convient de retenir qu'ils rendent suffisamment crédibles les griefs allégués, caractérisant ainsi l'existence d'un motif légitime à obtenir une mesure d'instruction.
Cette mesure apparaît au demeurant utile afin de déterminer plus précisément les pertes de jouissance et dépréciations alléguées par les appelants, étant rappelé qu'une construction même conforme à l'ensemble des règles d'urbanisme et de construction est susceptible, selon les cas et en tenant compte de différents paramètres liés à l'environnement et aux circonstances de temps et de lieu, de causer un trouble anormal de voisinage.
L'ordonnance attaquée sera en conséquence infirmée de ce chef et une mesure d'expertise judiciaire sera ordonnée dans les termes indiqués au dispositif du présent arrêt. Il ne saurait cependant être demandé à l'expert de vérifier la conformité de la construction litigieuse avec les dispositions du permis de construire, aucun litige en germe n'étant établi à ce titre.
Il sera aussi précisé que, par application des dispositions de l'article 281 du code de procédure civile, si en cours d'expertise, les parties viennent à se concilier d'elles-mêmes, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d'instructions du tribunal.
Sur les demandes accessoires
Les appelants n'étant que partiellement accueillis en leur recours, l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Chaque partie succombant partiellement, chacune conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser chacune des partie la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise de la société Sorella,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Ordonne une expertise judiciaire,
Désigne pour y procéder :
M. [B] [J]
[XXXXXXXX01]
[Adresse 10]
www.immobiliere-expertise.fr
Avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux appartenant à la société Sorella au [Adresse 4],
* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
* visiter les lieux,
* entendre tous sachants,
* examiner les griefs allégués par la société Sorella quant au trouble anormal de voisinage et les décrire ;
* plus précisément, donner son avis sur la perte patrimoniale et de jouissance subie par la société Sorella notamment à raison de la diminution d'ensoleillement, ou pour toute autre motif à raison de la construction voisine, et d'une façon générale sur tous les préjudices subis en raison de la construction voisine ;
* comparer le projet objet du permis de construire du 23 novembre 2020, celui du permis de construire du 14 mai 2021;
* comparer le projet objet du permis de construire du 14 mai 2021 avec la situation existant avant le début des travaux compte tenu de la végétation existante sur la parcelle ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités, et dans quelles proportions ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis ;
* donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux griefs, telles que proposées par les parties ;
* indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la résolution de ces griefs et chiffrer, le cas échéant, le coût des travaux à l'aide de devis ;
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions de la société Sorella ;
* en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, autoriser les requérants à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d''uvre et par des entreprises qualifiées de leur choix, les travaux estimés indispensables par l'expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Dit que par application des dispositions de l'article 281 du code de procédure civile, si en cours d'expertise, les parties viennent à se concilier d'elles-mêmes, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d'instructions de ce tribunal,
Dit que l'expert judiciaire devra transmettre un pré-rapport et attendre les observations des parties pendant un délai de trois semaines et y répondre avant de déposer son rapport définitif ;
Dit qu'après avoir rédigé un document de synthèse, l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives,
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport définitif en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Pontoise dans le délai de quatre mois à compter de la date de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertise au tribunal judiciaire de Pontoise suivra la mesure d'instruction et statuera sur les incidents,
Dit que l'expert devra rendre compte à ce juge de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, à la charge de la société Sorella, qui devra être consignée par chacune d'elle entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Pontoise dans le délai de 6 semaines à compter du prononcé de l'arrêt, sans autre avis,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,