Texte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 13e chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 1990, qui, dans une procédure suivie contre Gianna X..., épouse Y..., du chef de violences volontaires avec préméditation, a disqualifié la prévention en contravention de violences légères, déclaré l'action publique éteinte par l'amnistie, et prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309, alinéa 2. 5°, du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs :
" en ce que la cour d'appel a disqualifié en violences légères le délit visé à la prévention ;
" aux motifs qu'aucun certificat médical n'a été produit, que les appels téléphoniques reprochés à la prévenue ont été limités dans le temps, et que leur répétition n'a causé qu'une angoisse caractérisant l'infraction prévue et réprimée par l'article R. 38. 1° du Code pénal ;
" alors qu'en l'état de ces seuls motifs, l'arrêt attaqué ne s'est pas expliqué sur la circonstance de préméditation incluse dans les poursuites et constitutive du délit prévu et réprimé par l'article 309, alinéa 2. 5°, du Code pénal " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que les violences visées par l'article 309, alinéa 2, du Code pénal comprennent celles qui, sans atteindre matériellement les personnes, ni leur causer une incapacité, sont cependant de nature à les impressionner vivement ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gianna Y... a adressé, en 5 jours, quarante-deux appels téléphoniques aux époux Z... et à Serge A..., dont trente-deux appels nocturnes ; que pour disqualifier en contraventions de violences légères les faits poursuivis sous la qualification délictuelle de violences volontaires avec préméditation, la cour d'appel énonce " qu'à la suite de ce harcèlement téléphonique, aucune des parties civiles n'a produit de certificat médical ", et que " ces appels téléphoniques limités dans le temps sont cependant de nature par leur répétition à créer chez leurs correspondants une angoisse caractérisant les violences légères prévues par l'article R. 38. 1° du Code pénal " ;
Mais attendu qu'en méconnaissant ainsi la nature des violences visées par l'article 309, alinéa 2, du Code pénal, et en omettant de prononcer tant sur l'élément intentionnel de l'infraction que sur la préméditation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 5 juillet 1990, en ses seules dispositions relatives à l'action publique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.
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