Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-16.979
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-16.979
Date de décision :
4 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10273 F
Pourvoi n° R 15-16.979
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le groupe hospitalier et médico social privé non lucratif Alpha santé, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 23 février 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du groupe hospitalier et médico social privé non lucratif Alpha santé, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le groupe hospitalier et médico social privé non lucratif Alpha santé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du groupe hospitalier et médico social privé non lucratif Alpha santé et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour le groupe hospitalier et médico social privé non lucratif Alpha santé
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré l'exposante irrecevable en sa demande de remboursement des cotisations acquittées entre le 14 février 2003 et le 31 décembre 2008 et que les cotisations acquittées à compter du 1er janvier 2009 devront être remboursées ;
AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris a déclaré prescrite l'action en remboursement des cotisations en tant qu'elle vise les cotisations acquittées antérieurement au 1er janvier 2009; que pour statuer en ce sens, le jugement entrepris a fait application de l'alinéa 2 de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale qui édicte que lorsque l'obligation de remboursement des cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non conformité de la règle de droit à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non conformité est intervenue ; que la décision entreprise d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ne peut être qualifiée de « décision juridictionnelle qui révèle la non conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure »; que ce texte ne trouve pas à s'appliquer ; que le GROUPE HOSPITALIER ET MEDICO SOCIAL PRIVE NON LUCRATIF ALPHA SANTE qui a reçu copie de la décision de la Caisse du 24 avril 2003 de prise en charge de la maladie de Madame [B] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels et a payé pendant de nombreuses années des cotisations majorées, n'était pas dépourvu du droit d'agir ; qu'en vertu de l'alinéa 1er de l'article L 243-6 qui s'applique, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées ; que le GROUPE HOSPITALIER ET MEDICO SOCIAL PRIVE NON LUCRATIF ALPHA SANTE prétend que la prescription a été interrompue par le recours qu'il a intenté devant la CRAM, devenue CARSAT, en révision du taux de cotisations AT / MP pour l'année 2010, visant entre autres, la maladie professionnelle de Madame [B] [D] ; que la copie de la lettre du 3 mars 2010 qu'il verse aux débats, sans justifier de la réception de ce courrier par son destinataire, est insuffisante pour justifier de la saisine de cet organisme d'un recours gracieux ; qu'il n'est d'ailleurs pas justifié de l'issue que la CRAM aurait donnée à ce courrier et il n'est notamment pas précisé si une décision, avec éventuellement notification des délais de recours, est ou non intervenue : que dans ces conditions, le GROUPE HOSPITALIER ET MEDICO SOCIAL PRIVE NON LUCRATIF ALPHA SANTE, admettant que l'action en inopposabilité de la décision de prise en charge n'est pas interruptive de prescription, seules les conclusions qu'il a déposées en première instance le 31 mai 2012, visant au remboursement des cotisations afférentes à la maladie professionnelle de Madame [B] [D], sont interruptives de prescription ; qu'il en résulte que le GROUPE HOSPITALIER ET MÉDICO SOCIAL PRIVE NON LUCRATIF ALPHA SANTE est irrecevable en sa demande de remboursement des cotisations afférentes à la maladie professionnelle déclarée par Madame [B] [D] le 14 février 2003, acquittées antérieurement au 31 mai 2009, date qu'il convient cependant de repousser au 1er janvier 2009, compte tenu de la position de la Caisse qui conclut purement et simplement à la confirmation du jugement entrepris ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir avoir saisi la CRAM d'Alsace Moselle en contestation de son taux de cotisation d'accident du travail et de maladie professionnelle le 3 mars 2010, lequel recours a interrompu la prescription ; qu'en retenant que la copie de la lettre du 3 mars 2010 qu'il verse aux débats, sans justifier de la réception de ce courrier par son destinataire, est insuffisante pour justifier de la saisine de cet organisme d'un recours gracieux, qu'il n'est d'ailleurs pas justifié de l'issue que la CRAM aurait donnée à ce courrier et il n'est notamment pas précisé si une décision, avec éventuellement notification des délais de recours, est ou non intervenue pour en déduire que dans ces conditions, que seules les conclusions déposées en première instance le 31 mai 2012, visant au remboursement des cotisations afférentes à la maladie professionnelle de Madame [B] [D], sont interruptives de prescription quand l'existence de ce recours n'a pas été contestée par la Caisse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir avoir saisi la CRAM d'Alsace Moselle en contestation de son taux de cotisation d'accident du travail et de maladie professionnelle le 3 mars 2010, lequel recours a interrompu la prescription ; qu'en retenant que la copie de la lettre du 3 mars 2010 qu'il verse aux débats, sans justifier de la réception de ce courrier par son destinataire, est insuffisante pour justifier de la saisine de cet organisme d'un recours gracieux, qu'il n'est d'ailleurs pas justifié de l'issue que la CRAM aurait donnée à ce courrier et il n'est notamment pas précisé si une décision, avec éventuellement notification des délais de recours, est ou non intervenue pour en déduire que dans ces conditions, que seules les conclusions déposées en première instance le 31 mai 2012, visant au remboursement des cotisations afférentes à la maladie professionnelle de Madame [B] [D], sont interruptives de prescription quand l'existence de ce recours n'a pas été contestée par la Caisse, la cour d'appel qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur un moyen qu'elle relevait d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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