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Cour de cassation, 29 avril 1997. 94-19.736

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.736

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit : 1°/ de la société des constructions Navales et Industrielles de la Méditerranée (CNIM), société anonyme, dont le siège est ..., et la direction, zone industrielle de Brégaillon, 83507 la Seyne-sur-Mer, 2°/ de la société Sidetec, société industrielle d'études techniques, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3°/ de la société de Banque Sofirec, dont le siège est ..., 4°/ de M. Claude X... Y..., mandataire liquidateur pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société d'Etudes et de constructions métalliques d'Allens (SECMA), demeurant résidence Sainte-Victoire, Bât F, ..., 5°/ de M. Christian Z..., demeurant ... Gavotte, 6°/ de la société SECMA, société d'Etudes et de constructions métalliques d'Allens, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société des constructions Navales et Industrielles de la Méditerranée (CNIM), les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juillet 1994), que la société des Constructions Navales et Industrielles de la Méditerranée (CNIM) a conclu un marché d'entreprise avec la société Secma, qui a cédé une partie de sa créance à la BNP, et a subrogé la société Sofirec pour une autre partie; que la société Sidetec à laquelle la société Secma avait sous-traité la réalisation d'une partie des travaux a exercé contre la CNIM l'action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975; que la CNIM s'en est rapportée à justice sur les mérites des prétentions concurrentes des sociétés Sidetec, Sofirec et BNP ; Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt de l'admission de la prétention de la société sous-traitante, alors, selon le pourvoi, que l'agrément tacite du sous-traitant par le maître de l'ouvrage doit nécessairement être caractérisé par des actes manifestant sans équivoque la volonté de ce dernier d'accepter le sous-traitant, celle-ci ne pouvant résulter d'une absence de contestation du maître de l'ouvrage qui révèle seulement une attitude passive de sa part; qu'en déduisant en l'espèce l'agrément des conditions de paiement de la société Sidetec par la société CNIM, maître de l'ouvrage, de l'absence de contestation de cette dernière sur l'intervention du sous-traitant, ce qui ne révélait qu'une attitude passive du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'au cours de l'exécution des travaux, la société CNIM a, à plusieurs reprises, adressé à la société Sidetec des instructions et remarques, et qu'elle n'avait jamais contesté le montant des sommes réclamées par cette dernière; que la cour d'appel a pu en déduire que la société maîtresse d'ouvrage avait agréé la sous-traitante; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque nationale de Paris (BNP) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la BNP à payer à la société CNIM la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-29 | Jurisprudence Berlioz