Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X..., la cour d'appel a retenu que M. Y... est à ce jour hors d'état d'exercer légalement sa profession, du moins en tant qu'exploitant ; que l'éventualité d'un exercice illégal de son activité d'exploitant de manège, si elle ne peut être écartée au vu des pièces produites, ne peut, en raison même du caractère illicite de cette activité, fonder l'appréciation d'une situation professionnelle ;
Qu'en se déterminant par de tel motifs, la cour d'appel a violé, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, 37, alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
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