Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06381 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKYO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 SEPTEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 18/01131
APPELANTE :
Madame [C] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/015185 du 16/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Etablissement LYCEE JEAN JAURES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et par Monsieur FOURNIE Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [V] a été engagée selon contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée à temps partiel du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 en qualité d'aide administrative aux directeurs des écoles.
Par avenant du 1er septembre 2017, le contrat de travail de la salariée était prolongé jusqu'au 31 août 2018.
Par courrier du 4 mai 2018, le proviseur du lycée polyvalent Jean Jaurès de Saint-Clément de Rivière informait Madame [V] que son contrat de travail ne serait pas renouvelé.
Considérant que l'employeur avait manqué à son obligation de formation, Madame [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 22 octobre 2018 aux fins de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'856,30 euros à titre d'indemnité de requalification,
'2568,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'1712,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 171,26 euros au titre des congés payés afférents,
'428,14 euros à titre d'indemnité de licenciement,
'2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Montpellier déboutait la salariée de l'ensemble de ses demandes.
Le 24 septembre 2019, Madame [V] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 17 janvier 2022, Madame [V] conclut à la réformation du jugement entrepris, et considérant que ses demandes ne sont pas prescrites, elle revendique la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation de l'établissement public d'enseignement lycée Jean-Jaurès à lui payer les sommes suivantes :
'856,30 euros à titre d'indemnité de requalification,
'2568,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'1712,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 171,26 euros au titre des congés payés afférents,
'428,14 euros à titre d'indemnité de licenciement,
'2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 avril 2022 le lycée polyvalent Jean Jaurès conclut à titre principal à l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel. Sur le fond il invoque l'irrecevabilité des demandes de la salariée en raison de la prescription, subsidiairement, il revendique le débouté de la salariée de sa demande de requalification de contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, et plus subsidiairement le rejet de ses prétentions indemnitaires. Il réclame en tout état de cause la condamnation de Madame [V] à lui payer une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2023.
SUR QUOI
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
La déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, qui résultent clairement des textes applicables, sont dépourvues d'ambiguïté et présentent un caractère prévisible. Leur application immédiate aux instances en cours ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique ni au droit à un procès équitable.
Elles ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent un but légitime au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence une bonne administration de la justice, et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Or, en l'espèce la déclaration d'appel est ainsi libellée :
« objet/portée de l'appel: Appel total. A titre principal : Juger que les demandes formulées par Madame [V] ne sont pas prescrites. A titre subsidiaire et en tout état de cause : Requalifier le contrat à durée déterminée conclu le 07.07.2016, pour une durée de 12 mois et prolongé d'une durée de 12 mois, par avenant du 01.09.2017, en contrat à durée indéterminée. Juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, Condamner le Lycée Jean JAURES à payer à Madame [V] les sommes suivantes, nettes de CSG et CRDS pour les sommes de nature indemnitaire : 856.30 € au titre de l'indemnité de requalification ; 2568.90 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 712.60 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 171.26 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; 428.14 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC aux entiers dépens ».
Ainsi, la déclaration d'appel se borne à mentionner en objet que l'appel est total et se limite à reprendre les demandes formées devant le premier juge.
Aux termes de l'article 901-4° du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Toutefois, si l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique lorsqu'il entend se prévaloir de l'annulation du jugement ou de l'indivisibilité de l'objet du litige, il n'en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité ou à cette nullité.
Or, en l'espèce, l'appelant n'invoque ni l'indivisibilité du litige ni la nullité du jugement, et ne se réfère pas dans sa déclaration à cette indivisibilité ou à cette nullité.
C'est pourquoi, alors que la déclaration d'appel se borne à mentionner en objet que l'appel est total et se limite à reprendre les demandes formées devant le premier juge, qu'elle n'a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel dans les délais impartis, il convient de dire, sans méconnaître en cela les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette déclaration est dépourvue d'effet dévolutif et que la cour qui n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement n'est saisie d'aucune demande.
Compte tenu de la solution apportée au litige, Madame [C] [V] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Constate que la déclaration d'appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 6 septembre 2019, formée par Madame Madame [C] [V] le 24 septembre 2019, est dépourvue d'effet dévolutif;
Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande;
Condamne Madame Madame [C] [V] aux dépens;
Le greffier, Le président,
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