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Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-14.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.538

Date de décision :

3 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Antonio Calderin père et fils, dont le siège social est sis ... à Neuville-les-Dieppe (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit du Groupement d'intérêt économique bananier, dont le siège social est sis ... (16e), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, conseillers, Mme Desgranges, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Antonio Calderin père et fils, de Me Copper-Royer, avocat du Groupement d'intérêt économique bananier, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1989) qu'ayant constaté, en novembre 1987, qu'un magasin de la région parisienne offrait à la vente des bananes en provenance d'Equateur bien que, seul titulaire des licences nécessaires à l'introduction de ces fruits en France, il n'eût procédé à aucune importation depuis l'été précédent, le Groupement d'intérêt économique bananier (le GIEB) a obtenu du juge des référés, saisi sur requête, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice chargé de recueillir tous renseignements sur l'origine et les conditions de cette importation ; que les constatations de l'huissier de justice ont permis d'établir que le distributeur avait été approvisionné par la société Calderin, importateur-mûrisseur ; que cette société a sollicité en référé la rétractation de l'ordonnance sur requête ; Attendu que la société Calderin fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, que la justification d'une qualité légale éventuelle à agir en justice est une condition pour que soit valablement ordonnée une mesure d'instruction "in futurum" ; que, comme l'avait fait valoir la société Calderin dans ses conclusions, le GIEB, simple personne morale de droit privé, était manifestement privé de toute qualité légale à agir en justice pour contrôler les importations de bananes, et cela tant au regard des règles du droit interne de la concurrence, que du droit communautaire ; que la société Calderin avait, en particulier, fait valoir que le monopole, dont le GIEB se prévalait en référence à la règlementation qui lui était applicable, constituait une entrave manifeste à la libre circulation des marchandises, contraire aux articles 30 à 34 du Traité de Rome ; qu'en ne recherchant pas si les règles de droit interne et de droit communautaire invoquées par la société Calderin n'excluaient pas, de façon manifeste, toute qualité éventuelle du GIEB à agir en justice pour contrôler les importations de bananes, et ne privaient pas, en conséquence, de tout fondement les mesures d'instruction in futurum sollicitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que les circonstances dans lesquelles la société Calderin avait réalisé les importations litigieuses étaient de nature à révéler des pratiques à l'origine d'un préjudice commercial pour le GIEB ; que, par ce seul motif, d'où il résulte que le GIEB avait intérêt à demander la mesure d'instruction, la cour d'appel, qui n'avait pas à statuer sur la qualité du GIEB, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Antonio Calderin père et fils, envers le Groupement d'intérêt économique bananier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-01-03 | Jurisprudence Berlioz