Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JANVIER 2025
N° RG 24/01578 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTVB
N° de minute :
[G] [K]
c/
S.A. ALBINGIA
DEMANDEUR
Monsieur [G] [K]
[Adresse 2]”
[Localité 5]
Représenté par Maître Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
DEFENDERESSE
S.A. ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 Décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 16 janvier 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/2335, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de [K] [G], désigné Monsieur [W] [X] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 01 Juillet 2024, Monsieur [G] [K] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. ALBINGIA.
A l’audience du 09 Décembre 2024, la S.A. ALBINGIA a formulé protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [G] [K] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. ALBINGIA les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A. ALBINGIA les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 16 janvier 2024 enregistrée sous le RG n° 23/2335, ayant désigné Monsieur [W] [X] en qualité d’expert ;
DISONS que Monsieur [G] [K] communiquera sans délai à la S.A. ALBINGIA l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A. ALBINGIA à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [G] [K] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par Monsieur [G] [K] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. ALBINGIA sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 08 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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