Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-81.386
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.386
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 7 février 1994 qui, dans la procédure suivie contre Daniel A... et Bernard B..., du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a relaxé les prévenus et débouté la partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29, 30 et 31 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, L. 211-1 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Daniel A..., distributeur du tract, et Bernard Bréant, auteur du tract, du chef de diffamation envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, et rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Patrick X... ;
"aux motifs que, selon le tract litigieux, le maire de Z... a vendu un bien préempté à un ami, et que la ZAC de Y... a servi à camoufler des irrégularités aux fins d'enrichir un particulier ;
que le terrain a bien été l'objet de l'exercice de préemption du maire de Z... ;
qu'il a finalement, à la suite d'un accord amiable entre le vendeur, la commune de Z... et la C..., été acquis par la C... qui l'a revendu à un particulier, en l'occurrence un promoteur appartenant à la famille politique du maire ;
qu'il y a bien eu des irrégularités qui ont permis à un particulier, promoteur, d'acquérir un bien qui, au départ, avait fait l'objet d'un droit de préemption au bénéfice de la commune de Z... ;
qu'ainsi, la preuve de la vérité des imputations diffamatoires est rapportée ;
"alors que, premièrement, les juges du second degré ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs ;
qu'en effet, ils ne pouvaient, sans incohérence, énoncer dans un premier temps que le bien avait été préempté (p. 7, 6 et 8) et, donc, avait fait l'objet d'une acquisition forcée, pour considérer, dans un second temps, qu'il avait fait au contraire l'objet d'une acquisition amiable (arrêt, p. 9, 2) ;
"et alors que, deuxièmement et en tout cas, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait sans mieux s'expliquer, dès lors qu'ils constataient que l'usage du droit de préemption avait été le fait du maire de Z..., et donc de la commune, et qu'ils relevaient par ailleurs que le bien avait été acquis par la C... et revendu par cette dernière" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 29, 30 et 31 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, L. 211-1 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Daniel A..., distributeur du tract, et Bernard B..., auteur du tract, du chef de diffamation envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, et rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Patrick X... ;
"aux motifs que des irrégularités ont été commises puisqu'un particulier a pu acquérir un bien qui, au départ, avait fait l'objet d'un droit de préemption au bénéfice de la commune de Z... ;
qu'au surplus, l'achat et la vente du bien considéré n'entraient pas dans la mission confiée à la C... pour l'aménagement de la zone de la Croix de Berny par la commune de Z... ;
que la notion d'enrichissement du promoteur, évoquée dans le tract, ne doit pas s'apprécier uniquement au regard du prix d'achat de ce bien et comprend, à l'évidence, celle du profit qui aurait été réalisé par le promoteur s'il avait mené à bien l'opération immobilière projetée ;
qu'ainsi, la preuve est rapportée de la vérité des faits ayant donné lieu aux imputations diffamatoires ;
"alors que, premièrement, en admettant même que le bien litigieux ait été préempté, il n'a pas été constaté que l'intérêt général, justifiant la préemption, ait subsisté au moment où le bien a été revendu ;
qu'à cet égard, l'arrêt est insuffisamment motivé ;
"alors que, deuxièmement, en admettant même que le bien litigieux ait été préempté par la ville de Z..., faute d'avoir recherché s'il pouvait faire légalement l'objet d'une rétrocession, si le propriétaire initial a demandé la mise en oeuvre de la rétrocession et si cette rétrocession s'est heurtée à un obstacle du fait notamment de la revente, les juges du fond, qui n'ont pas caractérisé l'irrégularité commise, ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors que, troisièmement, l'achat et la vente du bien par la C... ne pouvaient être considérés comme irréguliers que si ces opérations étaient étrangères à l'objet social de la C... ;
que, faute d'avoir recherché si tel était le cas, quelle qu'ait été l'étendue de la mission confiée à la société C... dans le cadre de l'aménagement de la zone de la Croix de Berny, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance ni contradiction les circonstances particulières invoquées par les prévenus sur lesquelles elle s'est fondée pour admettre que la preuve de la vérité des faits diffamatoires était complète, parfaite et corrélative aux imputations diffamatoires dans toute leur portée ;
D'où il suit que les moyens, qui tentent de remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la teneur des éléments de preuve régulièrement offerts et contradictoirement débattus, ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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