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Cour de cassation, 10 juillet 1991. 90-14.527

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.527

Date de décision :

10 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre), au profit de M. Gaston Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Gaston Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts de la femme, d'avoir accueilli la demande principale en divorce de M. Y... en se contredisant, puisque déduisant la preuve de l'adultère de la femme de photographies annexées à un rapport de détective privé, écarté des débats, en dénaturant les mentions claires d'une facture d'hôtel produite par Mme X..., en retenant le témoignage, relatif au grief de violences verbales et de scandales reproché à celle-ci, émanant de la concubine du fils de M. Y... et en se référant, pour retenir que Mme X... n'avait pas accueilli au foyer conjugal et les avait écartés de leur père, les enfants issus d'un premier mariage de celui-ci, sur les seuls témoignages émanant du mari, sans analyser ceux versés aux débats par Mme X... ; Mais attendu que, n'étant pas tenue de se prononcer sur l'irrecevabilité d'une attestation qui n'était pas demandée, la cour d'appel, retenant les attestations produites par le mari et écartant celles émanant de l'épouse, dont elle n'avait pas à reprendre la teneur, que Mme X... avait fait preuve de violence verbale, avait provoqué des scandales dans les bureaux de son mari, n'avait rien fait pour admettre au foyer les deux enfants de celui-ci, mais avait, au contraire, tenté de les écarter de leur père, a souverainement estimé que ces faits constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que par ces seuls motifs, l'arrêt échappe aux critiques des quatre premières branches du moyen ; Sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande reconventionnelle de Mme X... en opposant d'office, à l'encontre du moyen tiré par l'épouse de la découverte, en 1977, d'une garçonnière organisée par le mari dans son bureau, la fin de non-recevoir de réconciliation, sans inviter les parties à présenter leurs observations et sans relever aucun élément manifestant la volonté claire et non équivoque de Mme X... de pardonner à son mari ; Mais attendu que la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que Mme X..., qui fondait sa demande sur la seule infidélité de son mari, n'établissait pas la réalité de liaisons adultères de celui-ci, ni même une attitude, injurieuse pour elle, avec une autre femme ; Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans encourir les reproches du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., épouse Y..., envers M. Gaston Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1991-07-10 | Jurisprudence Berlioz