Cour de cassation, 10 décembre 2002. 00-16.606
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-16.606
Date de décision :
10 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 mars 2000), que l'immeuble, propriété des époux X..., ..., est grevé d'une servitude d'écoulement des eaux au profit de l'immeuble acquis par les époux Y..., situé au ..., le titre constitutif mentionnant que cette servitude s'exerce, en ce qui concerne les eaux pluviales, au moyen de deux tuyaux de descente posés l'un en façade sur rue, l'autre en façade sur cour des deux immeubles, ces tuyaux figurant sous les lettres T, D et C au plan annexé à l'acte, et s'agissant des eaux usées, au moyen d'un tuyau en plastique, figurant sous les lettres T et D au plan annexé, ces eaux traversant ensuite l'annexe de l'immeuble portant le ..., de là étant amenées à ciel ouvert dans la cour dudit ... et se dirigeant vers la rue de l'immeuble portant le ... ;
que se plaignant de l'interruption de cette servitude, les époux Y..., après expertise ordonnée en référé, ont assigné les époux X... pour obtenir son rétablissement ;
Attendu que M. X..., qui vient aux droits de son épouse, fait grief à l'arrêt de décider que la servitude d'écoulement des eaux en cause s'exercera désormais par la cave appartenant à M. X... et située sous la propriété des époux Y..., alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article 702 du Code civil celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due de changements qui aggravent la condition du premier ; qu'aucun changement non conforme au titre ne peut être apporté à la servitude elle-même, étant précisé qu'un changement dans l'assiette d'une servitude d'écoulement des eaux affecte la servitude elle-même et non pas seulement son exercice ; que la cour d'appel a constaté que l'auteur des époux Y... avait, sur le fonds dominant ..., édifié des bâtiments qui avaient créé des écoulements nouveaux et que l'écoulement des eaux usées avait été modifié, qu'un réseau autonome avait été créé avec puisard puis puits perdu dans le jardin du fonds 32, que ce système est aujourd'hui insuffisant à raison de l'augmentation des effluents et de l'apparition de nouvelles règles et contraintes administratives ; qu'il résultait de ces constatations que le propriétaire du fonds dominant n'a pas usé de son droit de servitude suivant son titre ; que la cour d'appel, qui a néanmoins imposé au fonds servant un changement dans l'exercice de la servitude d'écoulement a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;
2 / qu'aux termes de l'article 703 du Code civil, les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ; que la cour d'appel qui a constaté que des constructions avaient été édifiées tant sur le fonds dominant que sur le fonds servant mais qui a néanmoins décidé que la servitude d'écoulement n'avait pas disparu, a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux X... avaient édifié, derrière leur immeuble principal, au-dessus de l'assiette de la servitude d'écoulement, une construction secondaire sous la forme d'une véranda qui avait modifié le système d'évacuation des eaux et empêchait le fonctionnement normal de la servitude ; qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ressortait que l'impossibilité d'exercice de la servitude, résultant du non-respect de ses obligations par le propriétaire du fonds servant, ne pouvait entraîner l'extinction de celle-ci, la cour d'appel, qui a retenu que la servitude d'écoulement des eaux devait permettre d'assurer, sans que son principe soit remis en cause, le rejet des effluents plus importants liés aux conditions de vie et d'hygiène actuelles, et dans des conditions respectueuses de la réglementation en vigueur, a pu en déduire, sans violer les textes visés au moyen, ayant constaté qu'aucune autre solution technique n'était proposée, que les époux Y... pouvaient prétendre à l'aménagement du réseau d'évacuation tel que préconisé par l'expert ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.
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