Texte intégral
S.A. [5]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00519 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXXR
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 10 Juin 2021, enregistrée sous le n°19/00533
APPELANTE :
S.A. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [D] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 avril 2015, M. [V] [Y] a été embauché par la société [5]
(la société) en qualité d'ouvrier.
Le 23 janvier 2019, M. [V] [Y] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle concernant une «souffrance chronique de la coiffe épaule droite», mentionnant une première constatation de la maladie au 21 décembre 2018. Le certificat médical initial établi le 21 décembre 2018 mentionne une pathologie en lien avec une souffrance chronique de la coiffe de l'épaule droite constatée pour la première fois le 21 décembre 2018.
Après instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2019, la caisse a notifié à la société la prise en charge de la maladie de M. [V] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels, qualifiée de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite tableau n°57, affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par jugement du 10 juin 2021, a :
- déclaré la société [5] recevable en son recours,
- dit que la décision de la CPAM de Saône et Loire du 3 juin 2019 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M. [V] [Y] le 23 janvier 2019, est opposable à la société [5],
- dit que l'ensemble des arrêts et soins de M. [V] [Y] en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 23 janvier 2019 est opposable à la société [5],
- débouté la société [5] de sa demande d'expertise,
- condamné la société [5] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 12 juillet 2021, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 17 avril 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par elle,
- constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve du respect de la condition relative à l'exposition au risque au regard de la fréquence de réalisation des mouvements du tableau 57 des maladies professionnelles,
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon le 10 juin 2021 ayant maintenu opposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [V] [Y],
et statuant à nouveau,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 21 décembre 2018 déclarée par M. [V] [Y],
- mettre les dépens à l'instance à la charge de la CPAM de Saône et Loire.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 8 juin 2023, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 10 juin 2021,
- déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels de la maladie de M.[V] [Y],
- juger mal fondé le recours, l'en débouter.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de M.[V] [Y]
En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
- l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux,
- un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections,
- la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l'une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l'application d'une règle d'ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d'interprétation stricte mais non restrictive. Il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. La réunion des conditions du tableau s'apprécie à la date de la déclaration de la maladie.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles subordonne la prise en charge de la rupture partielle ou transfixiantes de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM à un délai de prise en charge d' un an, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, et à l'exécution de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Les conditions relatives à la désignation de la maladie et du délai de prise en charge ne sont pas contestées par les parties mais seulement l'exposition aux risques dans le cadre des travaux que le salarié accomplissait.
M.[V] [Y] occupe le poste de travail de opérateur de production accrochage décrochage PDC au sein de l'atelier volailles.
La société a indiqué dans le questionnaire que le salarié effectuait l'accrochage de poulet mort sur la chaîne de découpe, couper les poulets ou les morceaux déclassés et les évacuer dans les bacs prévus et prélever les escalopes, les aiguillettes et les suprêmes prédécoupés sur le PDC.
Pour contester la prise en charge de la maladie professionnelle, la société soutient que ce poste n'entraîne pas les mouvements de bras au dessus des épaules avec un angle supérieur à 60 degrés et produit l'attestation de la directrice des ressources humaines (pièce n°7) qui indique que le salarié n'est amené à lever les bras à plus de 60° qu'à titre exceptionnel.
La caisse a retenu que l'accrochage et la découpe de volailles dans un cadre répétitif et cadencé nécessitent de baisser et lever les bras successivement comme le confirme le salarié (pièce n°4) et ce avec un angle supérieur ou égal à 60° au moins deux heures par jour en cumulé.
Ce travail très physique caractérise la réalisation par M. [V] [Y] de
«travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.»
Des lors, la condition du tableau relative à l'exposition au risque (à travers la liste limitative des travaux) est établie et en conséquence, la prise en charge de la maladie professionnelle de M.[V] [Y] au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles est opposable à la société, ainsi que les conséquences de la maladie , arrêts et soins prescrits.
Le jugement sera donc confirmé
- Sur les autres demandes
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire, dans les limtes de l'appel interjeté,
CONFIRME le jugement du 10 juin 2021,
Y ajoutant :
- Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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