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Cour de cassation, 17 décembre 1992. 91-14.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.703

Date de décision :

17 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Valéo, dont le siège est sis zone industrielle, à Condé-sur-Noireau (Calvados), aux droits de laquelle se trouve la société Bendix, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit : 1°) de M. Didier C..., demeurant Pont de la Mousse, à Saint-Rémy-sur-Orne (Calvados) Clecy, 2°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est à Caen (Calvados), boulevard du général Weygand, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Basse-Normandie, ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Valéo, de Me Foussard, avocat de M. C..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM du Calvados, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 1er avril 1985, M. C..., salarié de la société Valéo aux droits de laquelle se trouve la société Bendix, a été victime de malaises suivis d'une perte de connaissance et d'un arrêt de travail de 21 jours au cours d'un travail l'exposant à des émanations d'AEG, solvant pour peinture ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 28 février 1991) d'avoir dit que cet accident du travail était dû à une faute inexcusable de l'employeur, alors que, selon le moyen, d'une part, une faute inexcusable ne peut être retenue à la charge de l'employeur que si elle a été, à elle seule, la cause déterminante de l'accident, et qu'en se bornant à affirmer que les troubles présentés par M. C... le 1er avril 1985 étaient dus à une intoxication aiguë par l'AEG, tout en constatant les réserves émises par le médecin du travail en 1988 sur cette relation de cause à effet, ce dont il résultait l'existence d'un doute sur l'imputation à l'AEG de tous les troubles présentés par la victime, la cour d'appel n'a pas caractérisé le rôle déterminant joué par la faute imputée à l'employeur (absence de système d'aspiration et de port de gants efficaces) dans la réalisation de l'accident, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, en estimant que l'employeur avait nécessairement conscience du danger qu'il faisait courir au salarié, puisque l'AEG était étiqueté "nocif", sans répondre aux conclusions de la société Valéo faisant valoir qu'il n'existait aucune réglementation concernant l'AEG, qu'aucun incident antérieur n'avait été déploré, les opérateurs habituels n'ayant jamais connu de problèmes, qu'aucun cas d'intoxication par AEG n'avait été signalé par le centre anti-poison de Paris, le produit étant considéré comme faiblement toxique, de telle sorte que l'utilisation de ce produit ne pouvait faire courir un risque grave au salarié dont l'employeur aurait dû avoir conscience, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le poste de travail de M. C... n'était pas équipé des dispositifs de sécurité permettant l'évacuation des gaz et vapeurs toxiques provenant des solvants, tels que prévus par le réglement intérieur de l'entreprise et par l'article R. 232-12 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, et cela bien que l'AEG eût été considéré par l'INRS, dès l'époque où l'accident est survenu, comme un produit toxique pour l'homme, la cour d'appel observant en outre que M. C... n'était pas équipé de gants imperméables ; qu'elle a pu en déduire, en dépit des termes ambigüs de la déclaration du médecin du travail du 11 avril 1988, que ces fautes de l'employeur avaient joué un rôle déterminant dans l'apparition des troubles causés au salarié et que l'employeur aurait dû avoir conscience du risque grave encouru par celui-ci ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions, caractérisé l'existence d'une faute inexcusable à la charge de l'employeur, peu important à cet égard qu'au jour de l'accident l'utilisation de l'AEG n'eût pas encore fait l'objet d'une réglementation particulière ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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