Cour de cassation, 04 janvier 2023. 21-19.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-19.157
Date de décision :
4 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10005 F
Pourvoi n° H 21-19.157
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023
Le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-19.157 contre l'ordonnance rendue le 22 juin 2021 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant à la société Biotula AG, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), représentée par son liquidateur amiable M. [S] [I] [F], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction nationale d'enquêtes fiscales, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Biotula AG, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction nationale d'enquêtes fiscales, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et le condamne à payer à la société Biotula AG, représentée par son liquidateur amiable, M. [S] [I] [F], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction nationale d'enquêtes fiscales.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance attaquée, critiquée par la Direction générale des finances publiques, encourt la censure ;
EN CE QUE, sur l'appel formé par la Société BIOTULA AG, elle a annulé l'ordonnance déférée du 22 janvier 2020 et tout acte subséquent ;
ALORS QUE, premièrement, tenue de réfuter les constatations du premier juge, dès lors que la confirmation de l'ordonnance était sollicitée, le juge du second degré devait rechercher, d'un côté, si les moyens détenus en Suisse par la Société BIOTULA AG n'étaient pas insuffisants pour l'exercice de son activité, d'un autre côté, si les produits commercialisés étant fabriqués en France à la destination de consommateurs français, elle ne disposait pas en France de moyens d'exploitation et d'un centre décisionnel lui permettant de déployer son activité de promotion et de commercialisation ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces points, le juge du second degré a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, si pour conforter les présomptions qu'elle mettait en avant, l'administration faisait état de liens d'indivisibilité et de connexité entre la Société BIOTULA AG et certaines personnes morales et physiques établies en France, l'existence de présomptions quant à une activité déployée en France au travers de moyens situé en France à partir de produits fabriqués en France et distribués auprès de clients français, pouvait être caractérisée quand bien même la présomption d'indivisibilité ou de connexité n'aurait pas été caractérisée ; qu'en se fondant sur ce dernier point pourtant à lui seul inopérant, le juge du second degré a violé l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'ordonnance attaquée, critiquée par la Direction générale des finances publiques, encourt la censure ;
EN CE QUE, sur l'appel formé par la Société BIOTULA AG, elle a annulé l'ordonnance déférée du 22 janvier 2020 et tout acte subséquent ;
ALORS QUE, premièrement, saisi du seul appel de la société BIOTULA AG, le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'appel de Nîmes ne pouvait annuler sans restriction l'ordonnance du 22 janvier 2020 dès lors qu'elle concernait également la fraude présumée de la Société SWISS SUNRISE AG ; qu'à cet égard, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des articles 546, 561 et 562 du Code de procédure civile, ensemble de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, faute d'avoir dit en quoi les motifs qu'il mettait en avant à propos de la Société BIOTULA AG pouvaient être étendus à la Société SWISS SUNRISE AG, le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'appel de Nîmes a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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