Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01707 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUMM - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [C] [Y]
MAGISTRAT : Stéphanie ANDRE
GREFFIER : Louise DIANA
PARTIES :
M. [B] [C] [Y]
Assisté de Maître Delobel, avocat commis d’office,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Kao Wiyao, Cabinet Actis Avocat
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : j’ai fait un recours contre l’oqtf. J’ai été interpellé au moment où je quittais le territoire français. J’ai mon domicile fixe en Belgique, à [Localité 1]. J’ai aucun intérêt à rester en France. Je voudrais être libre de retourner en Belgique. Je suis hébergé chez ma tante, j’ai une vie stable là-bas.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : maintien le recours. La placement en rétention et l’oqtf étonnent un peu. Sur l’interpellation : monsieur se fait contrôler au moment où il doit prendre le bus avec son billet de bus. Il était venu du Maroc e Belgique pour étudier, il a un master en droit. Engagement de son oncle, 31 pages de fiches de paie produite, passeport en cours de validité, carte de séjour prolongée plusieurs fois jusqu’au 31.08.23. Carte d’identité au CRA. Monsieur n’est venu que de façon et repartait chez lui, erreur manifeste des appréciations de garantie (jurisprudence à l’appuie). Monsieur est en transit, avec son billet de bus (également des jurisprudences à l’appuie dans le recours). Le placement en rétention apparaît abusif. Demande la levée notamment au vu des jurisprudences récentes.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : la situation de monsieur nous laisse sensible. Sans document d’identité lui permettant de circuler sur le territoire, plus de titre de séjour Belge. Pas d’assignation à résidence, pas d’adresse fixe et stable : une adresse en Belgique et une en France. Pas de moyen de l’assigner en Belgique, en ce qui concerne l’adresse en France il est indiqué dans l’attestation que madame l’a hébergé pour quelques jours, ce n’est pas stable. Absence de contestation sur la régularité.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : mêmes moyens.
L’avocat soulève les moyens suivants : relation stable depuis un an et demi.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je mène une vie stable en Belgique, je suis un athlète, je suis un artiste, je cherche du travail, j’ai une vie amoureuse, je suis actif socialement. Pas de mesure d’éloignement en Belgique. les démarches en vu d’un permis de travail ont été rompues de façon un peu agressive par la société qui m’employait.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Louise DIANA Stéphanie ANDRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01707 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUMM
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Stéphanie ANDRE, Juge, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 Août 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [B] [C] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 07 août 2024 à 16h48 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07 Août 2024 reçue et enregistrée le 07 Août 2024 à 09h17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. LE PREFET DU NORD dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Kao Wiyao, Cabinet Actis Avocat
PERSONNE RETENUE
M. [B] [C] [Y]
né le 20 Avril 1995 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Delobel, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 6 août 2024 notifiée le même jour à 16h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [C] [Y] né le 20 avril 1995 à [Localité 2] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 7 août 2024, reçue le même jour à 16h48, [B] [C] [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [B] [C] [Y] soutient les moyens suivants :
- erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation,
- placement en rétention injustifié.
Le représentant de l’administration relève que [B] [C] [Y] n’a pas de résidence pérenne en France, de sorte que son assignation à résidence en France n’est pas possible, et qu’il n’a pas non plus de titre de séjour valide en Belgique.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 7 août 2024, reçue le même jour à 09 heures 17, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [B] [C] [Y] ne formule pas d’observation sur la demande de prolongation de la rétention.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur le caractère disproportionné du placement en rétention:
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret du n°2024-799 du 2 juillet 2024 dispose :
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
En l’espèce le préfet motive sa décision sur le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français en indiquant que l’intéressé n’est pas entré régulièrement sur le territoire français ni ne peut justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu’il dit vivre habituellement en Belgique mais y est en situation irrégulière depuis l’expiration de son titre de séjour le 31 août 2023 et qu’il n’a aucunement l’intention de regagner le Maroc.
Cependant, il résulte des déclarations de [B] [C] [Y] et des éléments de la procédure que l’intéressé est en possession d’un passeport biométrique, valable jusqu’au 18 décembre 2028, qu’il a remis à l’autorité préfectorale contre récépissé, et qu’il voyageait avec un titre de séjour belge, certes périmé mais existant. Il bénéficie depuis plusieurs années d’une adresse stable en Belgique, chez sa tante Mme [L] [F] à [Localité 6], a indiqué n’être que de passage en France pour y voir un ami et ne pas avoir l’intention de se maintenir sur le territoire.
Par ailleurs, il n’est pas établi ni même allégué qu’il se soit trouvé en situation irrégulière sur le territoire français dans le passé. Il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
Lors du contrôle d’identité à la gare routière de [Localité 5] le 5 août 2024 à 16h00, [B] [C] [Y] était en possession d’un billet de bus Flix Bus effectuant le trajet [Localité 5]-[Localité 1] avec départ prévu à 16h20 le même jour. Il s’apprêtait à quitter le territoire français lorsqu’il a été interpellé. Outre que ces éléments confirment qu’il n’était que de passage en France, il s’en déduit également qu’il ne présentait aucun risque de soustraction à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Il n’est pas établi qu’il présente une menace pour l’ordre public et des vérifications opérées pendant la retenue, il est apparu aussi que M. [Y] n’était pas défavorablement connu de la justice belge.
La décision de placer [B] [C] [Y] en rétention administrative n’était donc pas justifiée.
La décision du préfet sera en conséquence déclarée irrégulière.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1708 au dossier n° N° RG 24/01707 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUMM ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [B] [C] [Y] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [B] [C] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 08 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01707 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUMM -
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [C] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [C] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [B] [C] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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