Cour de cassation, 10 décembre 1990. 89-86.512
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.512
Date de décision :
10 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Brigitte,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 1989, qui, dans les poursuites suivies notamment contre elle des chefs de fraude fiscale, omission d'écritures ou passation d'écritures inexactes ou fictives, abus de biens sociaux, banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive, défaut de tenue d'assemblée générale, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1741, 1743, 1745 du Code général des impôts, L. 228 et 230 du Livre des procédures fiscales, 8, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé sur le principe de la culpabilité de Brigitte X... et sur les dispositions fiscales le jugement entrepris et l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende ;
"alors que, aux termes des dispositions des articles L. 228 à L. 230 du Livre des procédures fiscales, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs doivent, sous peine d'irrecevabilité, être déposées par l'Administration sur avis conforme de la Commission des infractions fiscales et ce, au plus tard à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle ont été commis les faits litigieux, la saisine de la Commission des infractions fiscales entraînant une suspension de la prescription pour une durée maximum de six mois ; que la Cour, qui, pas plus que les premiers juges, n'a indiqué les dates respectives de saisine de la Commission des infractions fiscales, de l'avis rendu par celle-ci et du dépôt de plainte par l'Administration, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la mise en mouvement de l'action publique visant des faits ayant donné lieu à une peine indivisible et dont certains d'entre eux étaient manifestement susceptibles, vu la date de leur commission, d'être couverts par la prescription" ;
Attendu que le moyen revient à invoquer la nullité de la procédure tirée d'une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales ; qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué qu'une telle exception n'a pas été régulièrement présentée avant toute défense au fond, ainsi que les prescrit à peine de forclusion l'article 385 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, par application de ce texte, le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des
articles 1741, 1743, 1745 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Brigitte X... coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a en conséquence condamnée pénalement et fiscalement ;
"aux motifs que, bien qu'il ait, dans ses déclarations au cours de la procédure, tenté de minimiser son rôle au sein de la société, Michel X..., qui avait continué à assurer les relations avec les fournisseurs, les banques, le comptable, les fonctionnaires des impôts et le syndic, et qui signait les bons de commande et les chèques, est apparu comme le gérant de fait de la société ; que cependant, selon ses propres déclarations, Brigitte X... savait pour quelle raison elle devait assurer la gérance de droit de la société, et que les explications qu'elle a données aux services de police ne laissent aucun doute sur la connaissance qu'elle avait du fonctionnement d'une SARL ; qu'elle était d'ailleurs présente dans le bar et participait à son exploitation ; qu'en réalité, comme elle l'a déclaré sans ambiguïté (le 5 novembre 1985) elle avait même donné procuration à son père sur le compte bancaire et qu'il y avait un accord qu'elle qualifiait de tacite entre son père et elle jusqu'à ce que leurs relations se dégradent à partir de juin 1985 ; qu'il ressort ainsi suffisamment de ce qui précède que les infractions dont la matérialité est établie et non contestée, ont été commises de concert par le gérant de droit et le gérant de fait de la SARL "Froufrou" ;
"alors que les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts ne créent aucune présomption de responsabilité pénale à l'encontre d'un dirigeant de droit d'une société, les parties poursuivantes se devant de rapporter la preuve aussi bien de la participation personnelle de la prévenue que du caractère intentionnel de ses agissements, qui ne sauraient se déduire de la simple qualité de gérant de droit ; que la Cour, qui tout en constatant que le pouvoir de direction, de contrôle et d'animation de la société étaient effectivement exercé par le gérant de fait, a, néanmoins, entendu déduire la responsabilité pénale de sa fille, gérant de droit, du seul fait qu'elle avait accepté cette situation et qu'elle travaillait dans le bar, sans même répondre aux conclusions de l'intéressée faisant valoir qu'elle n'avait jamais accompli le moindre acte de gestion, comme du reste le reconnaissait tant le rapport du SRPJ de Reims que celui de la Direction générale des impôts, n'a pas, en l'état de ses énonciations entachées d'insuffisance, établi l'existence d'une participation intentionnelle de Brigitte X... aux infractions poursuivies" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Brigitte X... coupable d'abus de biens sociaux ;
"alors que la Cour, qui ne constate au titre de cette infraction que des prélèvements indus opérés par le seul Michel X..., n'a pas légalement justifié sa déclaration de culpabilité, faute de tout acte constitutif d'abus relevé à l'égard de la prévenue" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour retenir la culpabilité de Brigitte X..., pour les délits repris aux moyens, la cour d'appel énonce que si Michel X... avait été le gérant de fait de la société, il n'en demeurait pas moins que "Brigitte X..., selon ses propres déclarations, savait pour quelles raisons elle devait assumer la gérance de droit de la société et que les explications qu'elle avait données ne laissaient aucun doute sur la connaissance qu'elle avait du fonctionnement de l'entreprise ; qu'elle était d'ailleurs présente au bar et participait à son exploitation ; qu'en réalité, comme elle l'avait déclaré sans ambiguïté, il y avait un accord tacite entre eux et qu'elle avait même donné procuration à son père sur les comptes bancaires ; qu'il en ressortait à l'évidence que les infractions, dont la matérialité est établie et non contestée, ont été commises de concert par le gérant de droit et par le gérant de fait de la société" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; que les moyens qui manquent par les faits sur lesquels ils prétendent se fonder ne peuvent qu'être écartés ;
Attendu, enfin, que les déclarations de culpabilité prononcées contre Brigitte X... des chefs de fraude fiscale, omission d'écritures comptables, abus de biens sociaux justifient la peine prononcée ainsi que les dispositions de l'arrêt attaqué relatives aux demandes de la partie civile ;
Que, dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner le quatrième moyen qui se borne à critiquer la déclaration de culpabilité pour banqueroute ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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