Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[23]
JUGEMENT RENDU LE 28 Mars 2025
N° RG 23/00338 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6VR
DEMANDEUR :
Madame [E] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, représentée par Me Tassadit ACHELI, avocat au barreau du Val-d'Oise
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparant, représenté par Me Céline BORREL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, case 122, ayant pour avocat plaidant Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau du Val-de-Marne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à : Me Tassadit ACHELI, Me Cécile BORREL
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 25 Novembre 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS, juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [B] et Monsieur [N] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 1990 devant l'officier d'état civil de [Localité 16], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus les enfants :
- [O], né le [Date naissance 9] 1993,
- [W], né le [Date naissance 7] 1996,
- [K], né le [Date naissance 14] 2001
- [X], née le [Date naissance 3] 2004,
Tous majeurs à ce jour.
Par acte du 12 janvier 2023, Madame [E] [B] a assigné Monsieur [N] [G] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 février 2023 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a :
ATTRIBUÉ à Madame [E] [B] la jouissance du 1er étage du domicile conjugal à titre gratuit et à Monsieur [N] [G] la jouissance du rez-de-chaussée du domicile conjugal à titre gratuit, et ce à compter de la demande du 12 janvier 2023,
ATTRIBUÉ la jouissance des véhicules automobiles TOYOTA HILUX immatriculé [Immatriculation 21], VOLKSWAGEN TRANSPORTEUR immatriculé [Immatriculation 22] et PIAGGIO immatriculé [Immatriculation 20] à Monsieur [N] [G]
DIS que Monsieur [N] [G] prendra en charge la gestion du bien immobilier sis à [Localité 15], c’est-à-dire l'encaissement des loyers et paiement des diverses dépenses, à charge de comptes entre les parties
DIS que Madame [E] [B] et Monsieur [N] [G] devront partager tous les frais fixes et exceptionnels des enfants,
DIS que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter de la demande du 12 janvier 2023,
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [E] [B] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- DIRE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance en application des dispositions de l'article 264 du Code civil
-CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers
l’autre, en application de l’article 265 du Code civil.
-CONSTATER que Madame [E] [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil
-FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du Code civil;
-RAPPELER que Madame [E] [B] et Monsieur [N] [G] devront partager tous les frais fixes et exceptionnels de [X]
-STATUER ce que droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [N] [G] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- CONSTATER que Madame [E] [B] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom
marital à l’issue du divorce ;
-CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
-CONSTATER que Monsieur [N] [G] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil
-ATTRIBUER le véhicule TOYATA HILUX EK-322 MH à Monsieur [N] [G] ;
ATTRIBUER le véhicule CITROEN C4 à Madame [E] [B] ;
FIXER la date des effets du divorce à la date de l’Ordonnance sur mesures provisoires ;
CONSTATER qu’aucun des époux ne sollicite de prestation compensatoire.
JUGER que Monsieur [N] [G] et Madame [E] [B] devront partager les frais fixes et exceptionnels de l'enfant [X] ;
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 mai 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 25 novembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l'assignation en divorce délivrée le 12 janvier 2023 par Madame [E] [B] ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 28 mars 2023 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [E] [B] née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 16],
et de :
Monsieur [N] [G] né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 19],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1990, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 16] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 24] ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [G] de sa demande d'attribution préférentielle ;
DIT que Madame [E] [B] et Monsieur [N] [G] régleront par moitié les frais fixes et exceptionnels relatifs à [X] et au besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de moitié indivise chacun ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 25]
[Adresse 10]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/00338 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6VR
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 28 Mars 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Dans la cause entre :
Madame [E] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Tassadit ACHELI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 148
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 97
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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