Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société immobilière ..., dont le siège social est à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), représentée par sa gérante en exercice, Madame Aimée B...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1987 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de Madame Y... André, demeurant appartement n° 9, ...,
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. A..., C..., X..., Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société immobilière du ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 1er octobre 1987), statuant en référé, que la société civile immobilière ..., propriétaire d'un appartement l'a donné en location à M. Y... ; qu'une clause du bail stipulait qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance, et huit jours après une simple mise en demeure de payer restée infructueuse, la location sera résiliée de plein droit, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité ; qu'une ordonnance de référé a prononcé l'expulsion du preneur ; Attendu qu'après avoir relevé que les conditions de la résiliation étaient réunies l'arrêt décide que M. Y... pourrait se libérer de sa dette en six versements et qu'à défaut de paiement de chaque échéance la décision déférée prendrait son plein et entier effet ; Qu'en suspendant ainsi les effets de la clause résolutoire dont le bénéfice était acquis de plein droit à la société bailleresse la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
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