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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 14 février 2025. 2412408

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2412408

Date de décision :

14 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 19 août 2024, enregistrée le 29 août 2024 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Versailles le 15 juillet 2024, et un mémoire enregistré le 29 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 15 mai 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. La décision contestée par le requérant refuse de lui délivrer une carte professionnelle lui permettant d'exercer une activité de sécurité privée au motif que celui-ci se serait rendu responsable de faits nécessitant l'application de l'article L.612-20 du code de la sécurité intérieure. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B A ne comporte à l'encontre de la décision attaquée aucun moyen, le requérant se bornant à contester, sans autre précision, le refus de délivrance de carte professionnelle. La requête de M. A est manifestement irrecevable pour défaut de moyens. 4. Par suite, la requête peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 14 février 2025. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2412408

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