Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 268
Rôle N° RG 19/18238 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHGY
[P] [G]
[E] [V]
[M] [C] épouse [D]
C/
[Z] [K]
S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCESIARD
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Thibaut BREJOUX
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 17 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00943.
APPELANTS
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [V]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
Madame [M] [C] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 7]
tous trois représentés par Me Thibaut BREJOUX, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Maître [Z] [K],
domicilié [Adresse 6]
S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCESIARD prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Jean-christophe GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIÉS, substituée par Me Maria DA SILVA, avocats au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [S] épouse [C], Mme [M] [C] épouse [D] détenaient les 13/16 des parts indivises en nue-propriété, ainsi que l'intégralité de l'usufruit d'un bien immobilier situé à [Localité 8] et Mme [J] [C] détenait les 3/16 en nue-propriété.
Le 29 décembre 2000, Mme [X] [S] épouse [C], Mme [M] [C] épouse [D] ont signé un compromis de vente de leurs parts avec Monsieur [P] [G] et Mme [E] [V], prévoyant une faculté de substitution, pour les acquéreurs.
L'acte a été dénoncé à Mme [J] [C] qui n'a pas exercé son droit de préemption, mais a demandé la nullité de l'acte de cession par assignation du 14 février 2001.
Le 27 juin 2001, la vente de l'immeuble a été régularisée par acte de Me [K], notaire à Toulon, au profit de la SCI l'Olivier d'Ortolan.
L'officier ministériel a fait signer le même jour à Mme [M] [C] épouse [D], M. [P] [G], Mme [E] [V] et la SCI l'Olivier d'Ortolan, une reconnaissance de conseils rappelant le risque de partage judiciaire pouvant résulter de la procédure en cours, voire de l'annulation de la vente
Les acquéreurs ont déclaré en faire leur affaire personnelle, en prendre les risques et vouloir acheter quand même.
La nullité de la cession a été définivement prononcée, sur renvoi de cassation par arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Nîmes.
Selon protocole du 10 août 2017, il a été convenu que Mme [J] [C] renonçait à l'arrêt susvisé, moyennant le versement par les acquéreurs de la somme de 110'000 €, soit 50'000 €, au titre de l'indemnisation de son préjudice et 60'000 €, pour le rachat de ses parts.
Vu l'assignation du 9 juin 2011, par laquelle Mme [X] [S] épouse [C], Mme [M] [C] épouse [D], M.[P] [G] et Mme [E] [V] ont fait citer Me [Z] [K], notaire, ainsi que la société Les Mutuelles du Mans, devant le tribunal de grande instance de Toulon.
Vu l'intervention volontaire de la SCI l'Olivier d'Ortolan.
Vu le jugement rendu le 17 octobre 2019, par cette juridiction ayant :
- déclaré l'intervention volontaire de la SCI l'Olivier d'Ortolan recevable,
- déclaré l'action de M. [P] [G] et Mme [E] [V] recevable,
- rejeté la fin de non-recevoir de la prescription de l'action,
- dit que Me [Z] [K] a commis une faute,
- condamné Me [Z] [K] à payer in solidum avec la SA Mutuelles du Mans Assurances IARD à la SCI l'Olivier d'Ortolan la somme de 50'000 €, à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- rejeté les demandes d'indemnisation formée par Mme [M] [C] épouse [D], M. [P] [G] et Mme [E] [V]
- ordonné l'exécution provisoire
- condamné in solidum Me [Z] [K] et la SA Mutuelles du Mans Assurances IARD aux dépens,
- condamné in solidum Me [Z] [K] et la SA Mutuelles du Mans Assurances IARD à payer à Mme [M] [C] épouse [D], M. [P] [G] et Mme [E] [V] et la SCI l'Olivier d'Ortolan, la somme globale de 7 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel du 29 novembre 2019, par Mme [M] [C] épouse [D], M. [P] [G] et Mme [E] [V].
Vu les conclusions transmises, le 4 juin 2020, par les appelants.
Ils rappellent que le premier juge a estimé que la reconnaissance de conseil, visant une action en annulation fondée sur le vice du consentement de Mme [X] [S], était dénuée de portée et ajoutent que le notaire ne pouvait se décharger de sa responsabilité pour une faute qu'il n'avait pas encore commise, à savoir l'absence de purge régulière du droit de préemption qui les a placés dans une situation d'insécurité juridique jusqu'à l'issue de 16 années de procédure judiciaire.
Mme [M] [C] épouse [D] fait valoir qu'elle n'a pu réinvestir le montant du prix, celui-ci étant susceptible d'être restitué et invoque un préjudice moral.
Les acquéreurs indiquent avoir bloqué leur projet de rénovation pendant toute la durée de la procédure et qu'il leur était par ailleurs impossible de louer ou de vendre le bien.
Les appelants réclament également le remboursement des frais de procédure.
Vu les conclusions transmises, le 31 août 2020, par Me [Z] [K] et la SA Mutuelles du Mans Assurances IARD.
Ils soulignent que les parties avaient été informées avant la régularisation de l'acte authentique, le 27 juin 2001 du risque d'annulation de la vente en l'état d'une assignation délivrée le 14 février 2001 à cette fin et de la reconnaissance de conseil signée le jour de la vente.
Les intimés considèrent que dans ces conditions, la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance n'est pas fondée, alors que les acquéreurs exposent eux mêmes avoir réalisé des travaux de rénovation pour 50'000 € et rappellent que la somme de 50'000 €, versée à Mme [J] [C], à titre d'indemnité par la SCI l'Olivier d'Ortolan lui a été remboursée en exécution du jugement déféré.
Ils contestent la réalité du préjudice moral invoqué par Mme [M] [C] épouse [D], qui n'est justifiée par la production d'aucune pièce probante et estiment qu'au regard des informations données préalablement à la signature de la vente, ne devoir aucune somme au titre des frais de procédure et d'expertise qui ne les concernent pas.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 mai 2023.
SUR CE
La décision déférée est définitive en ce qu'elle a dit que Me [Z] [K] a commis une faute.
L'engagement de la responsabilité civile délictuelle du notaire suppose également la preuve d'un préjudice certain et direct et d'un lien de causalité.
La reconnaissance de conseil établie par le notaire le 27 juin 2001 est rédigée dans les termes suivants : « il est convenu et précisé qu'une procédure est en cours devant le tribunal de grande instance de Toulon, assignation du 14 février 2001 ci- jointe, l'acquéreur reconnaît le risque de partage judiciaire qui pourrait en résulter, voire l'annulation de la vente de ce jour »
Il est précisé que l'acquéreur déclare en faire son affaire personnelle.
L'assignation délivrée le 14 février 2001réclamait l'annulation de la vente prévue par le compromis de vente du 29 décembre 2000, au motif que Mme [X] [S] n'aurait pas été en état de donner son consentement, ainsi que le partage de l'indivision, la vente prévue intervenant en fraude de ses droits.
Le reconnaissance de conseil qui ne vise pas l'obligation de notifier la cession en précisant l'identité de l'acquéreur et le droit de préemption des autres indivisaires est inopérante au regard de la présente action en responsabilité.
Seul le préjudice de la SCI de l'Olivier de l'Ortolan a déjà été indemnisée en sa qualité d'acquéreur.
Mme [M] [C] épouse [D], en sa qualité de venderesse, ainsi que M. [P] [G] et Mme [E] [V] les acquéreurs, doivent chacun justifier d'un préjudice propre.
Si la venderesse connaissait la situation d'indivision, la procédure en nullité de la cession intervenue le 27 juin 2001 n'a été clôturée que par l'arrêt rendu le 3 mars 2016 sur renvoi de cassation par la cour d'appel de Nîmes, ayant rappelé que:
- par arrêt du 28 janvier 2009 la Cour de cassation a jugé que la notification du projet de cession à des acquéreurs se réservant la faculté de se substituer toute personne physique ou morale était irrégulière.
- Par arrêt du 23 octobre 2013, la Cour de cassation a jugé que Mme [J] [C] n'avait pas renoncé à se prévaloir de la nullité de la cession intervenue au profit de la SCI substituée.
La venderesse et les acquéreurs se sont trouvés pendant 15 ans dans une situation d'incertitude juridique, subissant les tracas de nombreuses procédures judiciaires et d'une expetise.
Il est justifié que pendant le cours de la procédure les acquéreurs ont dû suspendre leurs projets de rénovation et d'agrandissement des immeubles implantés sur la propriété.
Ils ont été privés de la possibilité d'en louer une partie ou de la revendre et d'en jouir comme ils avaient prévu de le faire après la réalisation de travaux.
Il apparaît que la plus-value dont bénéficie le bien immobilier est compensée par le montant du rachat des parts des vendeurs pour 112'783 €, la somme de 50'000 €, versée à Mme [J] [C], en contrepartie de sa renonciation et celle de 50'000 €, tel qu'évaluée par l'expert judiciaire, au titre des travaux réalisés depuis l'acquisition.
Il résulte de ces éléments que le préjudice propre des acquéreurs, distinct de celui de la SCI est en lien direct avec la faute du notaire et qu'il doit être indemnisé par l'allocation à chacun de la somme de 10'000 €, à titre de dommages-intérêts.
Mme [M] [D] a dû conserver le prix de vente, dans l'éventualité d'une condamnation à sa restitution, sans pouvoir le réemployer et attendre de savoir si elle devait rester ou non dans l'indivision familiale.
Cette situation a généré un préjudice moral justifiant la condamnation du notaire et de son assureur, à lui payer la somme de 5 000 €, à titre de dommages-intérêts.
Au regard des observations liées au caractère inopérant de la déclaration de conseil, l'indemnisation des frais de procédure engagés en lien direct avec la faute du notaire ne peut être écartée:
- en raison du choix délibéré de poursuivre une vente malgré la connaissance de la procédure initiée par Mme [J] [C]
- au motif que certains d'entre eux concernent des procédures dans lesquelles le notaire et son assureur n'était pas parties.
- alors que la déclaration conseil mentionne la prise en charge des frais et indemnités àvenir de la procédure.
Au vu des pièces relatives aux frais d'avocat et de procédure produites, les appelants sont fondés à réclamer la condamnation du notaire et de son assureur à leur payer la somme de 28 964,09 €, à ce titre
Le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en dommages et intérêts formées par Mme [M] [C] épouse [D], M. [P] [G] et Mme [E] [V].
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties perdantes sont condamnées aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, en en ce qu'il a rejeté les demandes en dommages et intérêts formées par Mme [M] [C] épouse [D], M. [P] [G] et Mme [E] [V],
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne in solidum Me [Z] [K] et la SA Mutuelles du Mans Assurances IARD à payer à M.[P] [G] la somme de 10 000 €, à titre de dommages et intérêts.
Condamne in solidum Me [Z] [K] et la SA Mutuelles du Mans Assurances IARD à payer à Mme [E] [V], la somme de 10 000 €, à titre de dommages et intérêts.
Condamne in solidum Me [Z] [K] et la SA Mutuelles du Mans Assurances IARD à payer à Mme [M] [C] épouse [D] la somme de 5 000 €, à titre de dommages et intérêts.
Condamne in solidum Me [Z] [K] et la SA Mutuelles du Mans Assurances IARD à payer à Mme [M] [C] épouse [D], M.[P] [G] et Mme [E] [V], ensemble, la somme de 28 964,09 €, en remboursement des frais de procédure et de conseil.
Y ajoutant,
Condamne Me [Z] [K] et la SA Mutuelles du Mans Assurances IARD à payer à Mme [M] [C] épouse [D], M.[P] [G] et Mme [E] [V], ensemble, la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Me [Z] [K] et la SA Mutuelles du Mans Assurances IARD aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT