Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10647 F
Pourvoi n° A 15-28.120
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [Q] [N], domicilié [Adresse 2],
contre l'ordonnance rendue le 6 octobre 2015 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, dans le litige l'opposant à Mme [M] [E], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [N], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [E] ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [E] la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [N].
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir taxé les honoraires de Maître [M] [E] à la somme de 8.304,31 euros TTC ;
Aux motifs propres que pour une bonne administration de la justice et compte tenu de leur lien de connexité, il y a d'ordonner la jonction des dossiers 15/1011 et 15/757 ; qu'il y a lieu de rappeler en premier lieu qu'en application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, il n'appartient pas au Premier Président de la cour d'appel saisi d'une contestation d'ordonnance de taxe de connaître du problème d'une éventuelle responsabilité de l'avocat mais d'apprécier le montant des honoraires litigieux ; qu'il est constant que Maître [M] [E] est intervenue au soutien des intérêts de M. [Q] [N] dans le cadre de deux procédures prud'homales au Havre ainsi que pour un contredit devant la cour d'appel de Rouen ; qu'il n'est pas davantage contesté qu'une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties pour la procédure prud'homale et qu'un honoraire complémentaire de 108,52 euros a été facturé et réglé pour la procédure de contredit de compétence ; que Monsieur [Q] [N] fait grief à Maître [M] [E] d'avoir dénoncé unilatéralement la convention d'honoraires et lui reproche la facturation de ses diligences ; que pour autant, le conseil s'étant dessaisi du dossier avant le terme de la procédure, la convention d'honoraires est devenue caduque ; qu'il est en effet de jurisprudence constante qu'un honoraire de résultat tel que celui prévu par la convention régularisée entre les parties n'est dû qu'autant qu'un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable a mis fin à l'instance ; qu'en revanche et contrairement à ce que prétend le requérant, il n'y a pas eu rupture d'une relation d'affaires entre les parties de sorte que la jurisprudence qu'il vise est inopérante en l'espèce ; que dans ces conditions, au regard de la déclaration d'appel régularisée contre le jugement de première instance, Maître [M] [E] était bien fondée à établir une facture de ses honoraires au vu des diligences accomplies, ainsi qu'en dispose l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon lequel « à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci » ; qu'au regard de la nature des diligences accomplies et spécialement détaillées comme de la complexité du dossier au demeurant non contestée, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une procédure de contredit de compétence, la facturation de 40 heures de travail de l'avocate apparaît parfaitement cohérente ; qu'ainsi compte tenu du temps consacré au traitement du dossier, des prix pratiqués par la profession dans le ressort de la cour d'appel d'Amiens et de la notoriété de Maître [M] [E], assermentée depuis 1980, les honoraires facturés en rémunération de la prise en charge du dossier et des diligences accomplies, qui ne sont d'ailleurs pas utilement contestées, apparaissent justifiés ; qu'enfin l'avocat justifie le prélèvement de la somme de 288,17 euros sur son compte CARPA correspondant aux frais d'huissier au titre d'un commandement pour l'appréhension de sommes dues au requérant ; qu'au surplus l'avocat précise sans être démenti sur ce point que la somme de 8304,31 euros est toujours consignée sur son compte séquestre ; que dès lors la contestation de M. [Q] [N] relative à l'appréhension des frais et honoraires litigieux est inopérante ; que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Aux motifs, à les supposer adoptés, que il ressort d'un examen de l'ensemble des arguments de maître [E] des observations et demandes formulées par M. [N] ainsi que des pièces communiquées de part et d'autre que les honoraires réclamés par l'avocat à l'époque de la rupture des relations avec son client sont justifiés ; qu'il apparaît en effet que plusieurs rendez-vous ont été assurés par Maître [E] et que du temps important a été consacré à cette occasion ; qu'il apparaît également que plusieurs audiences se sont tenues devant le conseil des prud'hommes puis devant la cour d'appel ; qu'il ressort encore d'un examen des éléments communiqués que des conclusions assez volumineuses ont été prises par maître [E] démontrant que l'avocat y a consacré du temps, les arguments développés étant par ailleurs nombreux et les demandes également nombreuses ; qu'il apparaît par ailleurs au regard du fait que les audiences se sont tenues au Havre ou à Rouen alors que maître [E] est inscrite au barreau d'Amiens que les déplacements réalisés par celle-ci ont été nombreux et ont justifié qu'il y soit consacré du temps justifiant sur ce point la facture émise ; qu'il est indiqué que maître [E] au regard de la rupture de ses relations avec son client était fondée à remettre en cause les conventions d'honoraires qui ont pu être conclues et émettre dans ces conditions une facturation au temps passé ; qu'il sera relevé que selon les explications données par maître [E] celle-ci ne s'est pas réglée sur les sommes revenant à M. [N] le montant des honoraires ayant été consigné en compte CARPA ; qu'il est à noter que M. [N] commet une erreur dans ses explications s'agissant du montant des honoraires réclamés par Maître [E] qui est de 6 887,76 euros HT et non 7 329 euros HT ; qu'au regard de l'ensemble de ces considérations il convient de taxer les honoraires à la somme réclamée et de ne pas accueillir les griefs de M. [N] a pu formuler et qui n'apparaissent pas à l'analyse fondés ;
1°) Alors que la résiliation d'une convention d'honoraires fixant une somme forfaitaire pour une procédure déterminée ne valant que pour l'avenir, les prestations accomplies, par l'avocat, antérieurement à la rupture de la convention d'honoraires ne sauraient être calculées par référence aux critères prévus par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'en décidant néanmoins que le montant des honoraires devait être fixé en reprenant les diligences de l'avocat et en tenant compte des critères de référence de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, après avoir pourtant constaté que M. [N] avait d'ores et déjà payé la somme forfaitairement fixée dans la convention d'honoraire pour l'instance prud'homale, ce dont il résultait qu'aucun honoraire n'était dû pour cette instance, la résiliation effectuée par Maître [E] ne valant que pour l'avenir, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) Alors que le principe selon lequel la résiliation d'une convention d'honoraires fixant une somme forfaitaire pour une procédure déterminée par un avocat ne vaut que pour l'avenir, ne se limite pas au cas dans lequel il existe une relation d'affaires entre l'avocat et son client ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
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