Cour de cassation, 24 février 1998. 95-19.682
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.682
Date de décision :
24 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. David Y...
A...,
2°/ Mme Marie-Joëlle Z..., épouse A..., demeurant ensemble au Château de Chabans à Saint-Léon-sur-Vézère, 24290 Montignac, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :
1°/ de la société d'exploitation agricole du domaine de Chabans, prise en la personne de son gérant, Bernard X..., ayant été domicilié en cette qualité 03160 Franchesse,
2°/ de Bernard X..., ayant demeuré 03160 Franchesse, décédé, sans reprise d'instance,
3°/ de l'association cultuelle Sheghen Tennyi Dargyeling, dont le siège est à La Sonnerie, Saint-Léon-sur-Vézère, 24290 Montignac,
4°/ de la communauté monastique bouddhiste Karme Dharma Chakka, dont le siège est à Saint-Léon-sur-Vézère, 24290 Montignac,
5°/ de l'association Karma Kadgyu Lama, dont le siège est à Landrerie, Saint-Léon-sur-Vézère, 24290 Montignac, défendeurs à la cassation ;
L'association cultuelle Sheghen Tennyi Dargyeling a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. et Mme Y...
A..., de Me Balat, avocat de la communauté monastique bouddhiste Karme Dharma Chakka et de l'association Karma Kadgyu Lama, de Me Hennuyer, avocat de Bernard X..., de Me Thouin-Palat, avocat de l'association cultuelle Sheghen Tennyi Dargyeling, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par un acte du 31 juillet 1987, les époux A... ont acquis de la société d'exploitation agricole du domaine de Chabans (SEA), ayant pour gérant M. X..., le château de Chabans, avec ses dépendances, un corps de ferme, diverses parcelles de terres et bois;
que, exposant avoir découvert, après cette acquisition, qu'à proximité immédiate, sur des parcelles données par la SEA, était envisagée la construction d'un temple et d'un complexe bouddhistes, M. et Mme A... ont demandé des dommages-intérêts, ainsi que la nullité des différentes donations consenties par la SEA, en 1977, 1984, 1987 et 1988, à l'association Karma Kadgyu Lama (KKL), à l'association Sheghen Tennyi Dargyeling (STD) et à la communauté monastique bouddhiste Karme Dharma Chakra;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 20 mars 1995) a accordé des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1116 du Code civil, mais déclaré irrecevable la demande en nullité des donations ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les époux A... irrecevables, faute d'intérêt à agir, en leur demande en nullité des donations, et d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts qu'ils ont formée devant la cour d'appel ;
Mais attendu qu'en leurs diverses branches, prises d'une violation des articles 31 et 455 du nouveau Code de procédure civile, 19 et 38 de la loi du 9 décembre 1905, 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901, les moyens ne tendent qu'à faire échec à l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'intérêt qu'a une partie à exercer une action;
que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident de l'association STD :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec d'autres aux dépens et au paiement d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'une part, en condamnant aux dépens l'association assignée par les époux A..., lesquels avaient entièrement succombé en première instance et en cause d'appel dans leurs demandes en tant qu'elles étaient dirigées à son encontre, sans avoir motivé sa décision sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile;
alors que, d'autre part, seule la partie tenue aux dépens peut être condamnée au paiement de tout ou partie des frais irrépétibles, et que la cour d'appel a violé les articles 696 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond, lorsque deux parties succombent respectivement sur quelques chefs de leurs prétentions, sont investis d'un pouvoir discrétionnaire pour mettre les dépens à la charge de l'une d'elles sans avoir à justifier l'exercice de ce pouvoir par des motifs spéciaux, et qu'il résulte du jugement et de l'arrêt, procédant par voie de confirmation, qu'ils ont rejeté une demande reconventionnelle de l'association STD en paiement de dommages-intérêts ;
D'où il suit que le premier moyen est mal fondé, et le second, inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne les époux A... aux dépens, à l'exception de ceux afférents au pourvoi incident de l'association Sheghen Tennyi Dargyeling qui seront supportés par celle-ci ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'association Karma Kadgyu Lama, de la communauté monastique bouddhiste Karme Dharma Chakra, et de l'association Sheghen Tennyi Dargyeling ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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