Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/03615 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIC6
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 27 Janvier 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES c/ [J]
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire siégeant de qualité juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Draguignan
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 27 Janvier 2025 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Catherine GAUTHIER
- Mr [J]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 décembre 2022 la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [J] [M] locataire au profit de Monsieur [Z] [N] en vertu d’un bail d’habitation du 05 décembre 2022 pour un local sis [Adresse 1] à [Localité 7], selon un loyer de 580 euros mensuel.
Un commandement de payer visant clause résolutoire a été délivré par acte extra judiciaire du 22 novembre 2023 pour un montant principal de 841 euros.
Par assignation en date du 23 février 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES subrogée dans les droits du bailleur a fait citer Monsieur [J] [M] par devant le juge des contentieux et de la protection de [Localité 5] à l’audience du 05 juin 2024 sur le fondement des articles 1103, 1134,1147,1184 1217, 1224 et 1231 du Code civil aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire au 22 janvier 2024,
- subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
- ordonner l’expulsion de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
- condamner le défendeur à lui payer :
* la somme de 3 221,78 euros avec intérêts taux légal à compter du 22 novembre 2023 sur la somme de 841 euros pour le surplus à compter de l’assignation ;
* fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 580 euros selon observation verbale de son conseil ;
* la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 06 juin 2024, l’affaire est renvoyée à plusieurs reprises pour être fixée à plaider au 27 novembre 2024 ; à cette dernière date la demanderesse, par la voie de son conseil, expose qu’elle a réglé entre les mains de son assuré les sommes correspondantes à la créance locative en indemnisation de son préjudicie selon quittance subrogative du 06 février 2024 ; elle indique avoir réactualisée sa créance pour un montant au jour de l’audience de 8 624,12 euros.
Monsieur [J] [M] bien que régulièrement convoqué en l’étude, n’est ni présent ni représenté, et n’as pas fait savoir le motif de son absence ; il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIF DE LA DECISION
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES :
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce le contrat régularisé entre, d’une part, la bailleresse et, d’autre part, la demanderesse le 04 décembre 2022 prévoit en son paragraphe « Paiement par la caution et subrogation » que « … La caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droites et actions…Elle permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en contestation de l’acquisition de la clause résolutoire, et ou en résiliation judiciaire du bail… »
En l’espèce la demanderesse produit une quittance subrogative en date du 06 février 2024 ; elle se trouve par suite recevable en son action.
Sur la somme revendiquée :
L’article 1346 du Code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce la demanderesse produit une quittance subrogative mentionnant plusieurs ordres de virements directs sur le compte du bailleur par laquelle elle justifie avoir réglé en vertu du contrat de caution du 04 décembre 2022 la somme totale de 3 221,78 euros selon quittance subrogative du 06 février 2024 ; créance actualisée à la somme de 8 624,12 euros arrêtée au jour de l’audience ; par suite il convient de condamner Monsieur [J] [M] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 8624,12 euros assorties des intérêts au taux légale à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de résiliation et expulsion :
L’article 1728 du Code civil expose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose quant à lui que : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le demandeur justifie avoir fait délivrer au locataire un commandement de payer visant clause résolutoire du 22 novembre 2023 pour un montant principal de 841 euros.
Il demeure constant que le locataire ne s’étant pas acquitté dans le délai légal de sa dette, le bail se trouve résilié.
De même le demandeur justifié avoir procédé dans les termes et délais légaux à la dénonciation de son exploit introductif d’instance à la CAPEX.
Il convient de constater la résiliation du bail du 05 décembre 2022 au 23 janvier 2024.
Il convient d’ordonner l’expulsion du défendeur dans les conditions exposées dans le dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
Compte tenu de l’occupation sans droit ni titre intervenu à compter du 23 janvier 2024, Monsieur [J] [M] est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résolution du bail jusqu'à parfaite libération des lieux.
Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant correspondant au dernier loyer mensuel à compter de la résiliation du bail à savoir, et selon observation orale de son conseil, au montant de 580 euros mensuel.
Il convient de condamner Monsieur [J] [M] à payer la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une d’indemnité d’occupation mensuelle de 580 euros ; à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [J] [M] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandent de payer en date du 22 novembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, ainsi qu’à verser solidairement à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, le juge des contentieux et de la protection, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT la somme de 8624,12 euros assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONSTATE la résiliation du bail du 05 décembre 2022 au 23 janvier 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [M] de libérer les lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 6] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d'un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une d’indemnité d’occupation mensuelle de 580 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandent de payer en date du 22 novembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 janvier 2025,
La greffière, Le juge des
contentieux de la protection,
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