Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/113
N° RG 23/00241 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TYBT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 16 Mai 2023 à 11h32 par :
M. [L] [U]
né le 30 Octobre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Yann-Christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 15 Mai 2023 à 17h01 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 14 Mai 2023 à 18h30 ;
En l'absence de représentant du préfet de [Localité 2], dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 mai 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [L] [U], assisté de Me Yann-Christophe KERMARREC, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Mai 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 14 novembre 2022 notifié le 08 décembre 2022 le Préfet de [Localité 2] a fait obligation à Monsieur [L] [U] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 14 avril 2023 le préfet de [Localité 2] a placé Monsieur [L] [U] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 15 avril 2023 le préfet de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 17 avril 2023 confirmée par ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel du 19 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a dit que la requête en prolongation de a rétention était recevable, a dit que la procédure de notification des droits en rétention était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête du 14 mai 2023 le préfet de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 15 mai 2023 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
Par déclaration du 16 mai 2023 Monsieur [U] a formé appel de cette ordonnance en soutenant au visa de l'article 15 alinéa 1 de la directive 2008/115/CE qu'il n'existait pas de perspective raisonnable d'éloignement à destination de l'Algérie, son pays et d'autre part que le préfet n'avait pas fait diligence au sens de l'article L741-3 du CESEDA.
Selon avis du 16 mai 2023 le Procureur Général a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
A l'audience, Monsieur [L] [U] , assisté de son avocat, fait soutenir oralement son mémoire d'appel et sollicite la condamnation du préfet du [Localité 2] à payer à son avocat la somme de 500,00 Euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Il soutient qu'en l'état les relations entre la France et l'Algérie sont telles que les autorités algériennes ne délivrent plus de laissez-passer et que la situation est bloquée.
Le préfet de [Localité 2] a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 16 mai 2023.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article L741-3 du CESEDA impose au préfet de faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
En l'espèce le préfet justifie de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2023 de toutes les pièces utiles à l'indentification de Monsieur [U] aux autorités algériennes et les avoir relancées alors qu'il n'en avait pas l'obligation, le 09 mai 2023 .
Le préfet a fait diligence.
L'article 15 de la directive 2008/115/CE prévoit que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce de la procédure et des débats que les autorités algériennes vont refuser de répondre à la demande du préfet de [Localité 2] relative à Monsieur [U]. Il existe des perspectives raisonnables d'éloignement , les autorités algériennes étant en possession de toutes les pièces utiles et devant répondre dans les délais de la rétention.
L'ordonnance sera confirmée et la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 15 mai 2023,
REJETONS la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 17 Mai 2023 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [U], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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