Cour d'appel, 04 mars 2026. 26/00119
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00119
Date de décision :
4 mars 2026
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COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/86
N° RG 26/00119 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WLFP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rozenn COURTEL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 04 Mars 2026 à 11h35 par la CIMADE pour :
M. [X] [V]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 03 Mars 2026 à 15h38 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué et ayant transmis ses observations par écrit déposé le 04 mars 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 mars 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [X] [V] par le biais de la visioconférence assisté de Me Florian DOUARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Mars 2026 à 15 h 30 l'appelant assisté de M. [L] [A], interprète en langue farsi, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 12 février 2026 notifié le 18 février 2026 le Préfet du Calvados a décidé de l'expulsion de Monsieur [X] [V] et de sa reconduite vers l'Afghanistan.
Par arrêté du 26 février 2026 notifié le 27 février 2026 le Préfet du Calvados a placé Monsieur [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire aux motifs qu'il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation au regard du risque de fuite et qu'il constituait une menace à l'ordre public.
Par requête du 27 février 2026 Monsieur [V] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par requête du 02 mars 2026 le Préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 03 mars 2026 ce magistrat a rejeté le recours contre l'arrêté de placement en rétention, dit qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement et a autorisé sa prolongation pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration du 04 mars 2026 Monsieur [V] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet, qui ne s'était pas assuré qu'il ne serait pas victime de traitement inhumains et dégradants en Afghanistan, alors pourtant que son statut de réfugié lui avait été reconnu en 2018, n'avait pas fait diligence au sens de l'article L741-3 du CESEDA ;
Il a soutenu en outre que compte-tenu du contexte de guerre actuel des pays voisins de l 'Afghanistan, il n'existait pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
A l'audience, Monsieur [V] est assisté de son avocat. Il fait soutenir oralement sa déclaration d'appel. Il souligne que la CNDA a revu son examen de la situation des afghans par rapport à 2021. Il sollicite la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 600,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le Préfet du Calvados a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaqué selon mémoire du 04 mars 2026 dans lequel il rappelle la décision de l'OFPRA du 15 octobre 2021 retirant la protection de l'interessé accordée en 2018 au motif notamment de la menace à l'ordre public (condamnation par la Cour d'Assises à une peine de réclusion de 10 années) et la décision de la CNDA du 22 mars 2021 confirmant une décision de refus de protection.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de la décision attaquée selon avis du 04 mars 2026.
MOTIFS
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Sur le défaut de diligence,
L'article L741-3 du CESEDA impose au Préfet d'exercer toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
En l'espèce, c'est par des développements se rattachant à la contestation de la mesure d'éloignement, pour laquelle le juge judiciaire n'est pas compétent, que l'appelant considère que les conséquences de cette mesure auraient des conséquences d'une particulière gravité pour son intégrité. La Cour observe par ailleurs que l'OFPRA et la CNDA ont jugé que tel n'était pas le cas d'espèce.
Sur l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement,
Aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour " qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ".
L'article 15 §4 de cette même directive dispose que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
En l'espèce, si les autorités consulaires afghanes saisies dans le cadre de la présente procédure aux fins de délivrance éventuelle des documents de voyage, dans les vingt-quatre heures du placement en rétention au moyen de plusieurs pièces justificatives, n'ont pas encore fait parvenir leur réponse. Il est constant que le contexte de guerre actuel, ne permet pas dans l'immédiat l'acheminement de l'appelant vers son pays. Au stade de la première prolongation de la rétention la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus la situation actuelle est évolutive à tout moment.
L'ordonnance attaquée sera confirmée et la demande indemnitaire rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Jean-Denis, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 03 mars 2026 en toutes ses dispositions,
Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 2], le 04 Mars 2026 à 17h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [V], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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