Texte intégral
C6
N° RG 22/01724
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLCK
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [8]
la CPAM DES HAUTES ALPES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 04 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/00105)
rendue par le Pole social du TJ de GAP
en date du 06 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 27 avril 2022
APPELANTE :
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Caisse CPAM DES HAUTES-ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [X] [Z] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2023,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [R] est salarié de la société SAS [6], en qualité de technicien de surface, qui est spécialisée dans la collecte de déchets ménagers et assimilés.
Le 5 novembre 2018, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle (tableau 57) en joignant un certificat médical initial en date du 15 octobre 2018. Le certificat médical faisait notamment état d'une souffrance de coiffe bilatérale (tendinopathie calcifiée intra supra épineux) et d'une épicondylite droite justifiant un arrêt de travail jusqu'au 26 octobre 2018, puis différentes prolongations du 26 novembre 2018 au 26 février 2019, du 6 mai 2019 au 10 juin 2019 et du 23 octobre 2019 au 6 avril 2010.
Cette maladie a été reconnue d'origine professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Alpes, sans que la société SAS [6] ne conteste cette prise en charge.
L'état de santé de M. [S] [R] a été déclaré consolidé avec séquelles le 6 octobre 2020.
Par courrier en date du 26 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Alpes a attribué à celui-ci un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 10 % suite à la maladie professionnelle dont M. [S] [R] a été reconnu atteint le 15 octobre 2018.
Par courrier en date du 27 janvier 2021, la société SAS [6] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui dans sa séance du 21 mai 2021 a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
Par requête déposée le 9 juin 2021, la société SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Gap afin de contester cette décision.
Par jugement du 6 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a :
- débouté la société SAS [6] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société SAS [6] aux entiers dépens.
Le 27 avril 2023, la société SAS [6] a interjeté appel de l'ensemble de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 3 octobre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SAS [6] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 13 juin 2022,et reprises à l'audience demande à la cour de :
- réformer le jugement du 6 avril 2022,
- à titre principal :
réformer le jugement et déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle doit être ramené à 7 % tout au plus,
- à titre subsidiaire :
constater l'existence d'un litige d'ordre médical concernant le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [R] au titre de sa maladie professionnelle constatée médicalement le 15 octobre 2018,
réformer le jugement et ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les séquelles résultant de la maladie du 15 octobre 2018 et fixer le taux d'incapacité permanente partielle correspondant.
La société SAS [6] soutient que son médecin conseil, le Dr [D], a relevé notamment que deux des six mouvements de l'épaule ont une amplitude de mobilité normale, selon les critères du barème, ce qui amène à retenir une limitation légère de certains mouvements de l'épaule dominante. De ce fait, elle considère, suivant les conclusions de son médecin, que le taux de 10 % n'est pas applicable car le barème prévoit un taux compris entre 10 et 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante. Au regard, de l'âge du salarié et des éléments médicaux discutés, elle souligne que son médecin conseil propose le taux de 7 %.
A titre subsidiaire, elle estime que les analyses médicales divergentes nécessitent d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer les séquelles et le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Alpes par ses conclusions d'intimée déposées le 19 juillet 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 6 avril 2022,
- confirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Alpes fixant le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [S] [R] à 10 %,
- rejeter toute demande tendant au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SAS [6] aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Alpes rappelle que M. [S] [R] ayant été déclaré consolidé le 6 avril 2020, toutes les pièces médicales produites après cette date doivent être écartées par la cour, dans l'appréciation de sa situation médicale. Elle souligne également que le litige porte exclusivement sur la détermination du taux d'incapacité permanente partielle, la matérialité de la maladie professionnelle et l'opposabilité de la reconnaissance de cette maladie n'étant pas contestée par l'employeur.
Elle s'oppose à toute expertise médicale en indiquant que M. [S] [R] a fait l'objet d'un premier avis médical par le médecin conseil de la caisse à l'échelon local qui a été confirmé par deux médecins composant la commission médicale de recours amiable dont un expert judiciaire. Elle considère, dès lors, que dans la mesure où trois médecins ont porté la même appréciation sur la détermination et les conséquences des séquelles subis par le salarié, une expertise est superfétatoire.
En ce qui concerne le taux d'incapacité permanente partielle, elle souligne que les membres de la commission médicale de recours amiable ont pris en considération le rapport médical du médecin-conseil de l'employeur dans la détermination du taux de 10 %, étant précisé que le barème d'invalidité des accidents du travail et des maladies professionnelles ne présente qu'un caractère indicatif et que c'est le taux minimum qui a été retenu par la caisse et la commission médicale de recours amiable.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle et la demande d'expertise :
Il résulte de L. 434-2 code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 341-6.
En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.
Par ailleurs, l'article R. 434-32 code de la sécurité sociale dispose notamment qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
Enfin selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
S'agissant de l'épaule le guide barème contenu à l'annexe I du code de la sécurité sociale pour le blocage et la limitation des mouvements de cette articulation prévoit :
'La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Anté-pulsion : 180° ;
- Rétro-pulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [S] [R] présente une maladie professionnelle relevant du tableau 57 et qu'à l'issue de son examen par le médecin conseil il est apparu que deux des six mouvements de l'épaule (la rétropulsion et l'antépulsion) avaient une mobilité normale.
Or, pour retenir un taux minimum de 10 % d'incapacité permanente partielle, le barème actuellement en vigueur retient que tous les mouvements de l'épaule dominante doivent présenter une limitation légère.
Dès lors, il existe une incohérence médicale qui justifie de faire droit à la demande d'expertise présentée par la SAS [6].
Le jugement sera donc infirmé, une expertise médicale ordonnée et il sera sursis à statuer pour le surplus au fond.
Dans cette attente du dépôt du rapport d'expertise et de la décision au fond sur le mérite des contestations de l'appelante, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 21/00105 rendu le 6 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap.
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise médicale sur pièces.
Désigne le Docteur [W] [Adresse 1] - pour y procéder avec pour mission de :
- se faire remettre le dossier médical de M. [S] [R] par la [7] ou son service médical ;
- le communiquer au médecin consultant désigné par la la SAS [6] si elle en fait la demande ;
- retracer l'évolution des lésions de M. [S] [R], de ses soins et hospitalisations ;
- déterminer le taux d'incapacité permanente partielle résultant directement de cette maladie professionnelle à la date de consolidation.
Dit que M. [S] [R] devra être avisé par la Caisse de la communication de son dossier médical au médecin désigné par l'employeur (articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale).
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes.
Dit que l'expert aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
Dit que l'expert devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre.
Rappelle que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire.
Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de la cour dans les six mois suivant sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
Rappelle que les frais de consultation ou d'expertise sont pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (article L. 142-11 du code de la sécurité sociale).
Sursoit à statuer pour le surplus.
Réserve les dépens.
Dit que l'instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente, après dépôt du rapport d'expertise.
Rappelle qu'en cas d'absence de contestation sur le rapport d'expertise, les parties peuvent en demander l'homologation sur simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire (article 941 du code de procédure civile).
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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